Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 158 (V)
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L134-1
[…] Aux termes de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019, applicable à la date du dernier renouvellement du contrat : "Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
[…] Selon les dispositions de l'article 20-1 de cette même loi, modifié par la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 : « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. […]
[…] Aux termes de l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019, applicable à la date du dernier renouvellement du contrat : « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. […]