Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :
1° Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 du code des transports en vue d'améliorer l'organisation de l'examen prévu à l'article 23 du code de l'artisanat ;
2° Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et les conditions d'exercice de cette représentation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
[…] l'article 48 de la loi n° 2019-1428. Article L.7343-1 nouveau du Code du travail. Article L.7343-2 nouveau du Code du travail. Article L.7343-3 nouveau du Code du travail Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. Articles L.7345-1 à L.7345-6 nouveaux du Code du travail. […] Article L.7343-7 nouveau du Code du travail. Article […]
Lire la suite…Cette ordonnance a été élaborée considérant l'habilitation prévue au 2° de l'article 48 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui autorise le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l'article L7341-1 du Code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L7342-1 du même code et les conditions d'exercice de cette représentation. […] Au XIXe siècle, l'article 1780 du Code civil dispose qu'il n'est possible d'« engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée ». […]
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[…] sur le fondement de l'article 48 de la loi n° 2019-1428. [2] Article L.7343-1 nouveau du Code du travail. [3] Article L.7343-2 nouveau du Code du travail. [4] Article L.7343-3 nouveau du Code du travail [5] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. […] [6] Articles L.7345-1 à L.7345-6 nouveaux du Code du travail. [7] Article […]
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