Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 2
III. - A. - 1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :
a) Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :
- 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;
- 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;
- 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
- 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;
b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;
c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.
2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.
B. - Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.
IV. - A. - Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
B. - Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Une actualité du 15 mai 2020, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit l'indexation, au taux de 1 %, des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés. Cette revalorisation, qui (...)
Lire la suite…En effet, l'article 724 du Code civil dispose en effet : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». […] Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé (Code civil, article 780).(9) L'héritier ne peut être contraint d'opter avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter du décès. […]
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Une actualité du 30 mars 2021, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 2 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit l'indexation, au taux de 0,2 %, des limites des tranches du nouveau barème de l'impôt sur le revenu issu de l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des seuils et limites qui lui sont associés. Cette revalorisation, qui s'applique à compter de l'impôt dû en 2021 sur le (...)
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