Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 19 (V)
Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.
Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J.
Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, individualisé dans les conditions prévues à l'article 204 M.
Cette imposition porte sur l'ensemble des revenus perçus par chacun des membres du couple, ainsi que sur ceux des enfants et personnes à charge, conformément à l'article 6 du Code général des impôts. […] Cette globalisation peut entraîner une augmentation de la charge fiscale pour le conjoint ou partenaire qui disposait antérieurement de revenus faibles ou inexistants. […] Le taux de prélèvement à la source applicable est, sauf option contraire, individualisé entre les conjoints, conformément à l'article 204 E du Code général des impôts, de sorte que les revenus les plus élevés supportent un taux proportionnellement supérieur. […]
Lire la suite…Cette imposition porte sur l'ensemble des revenus perçus par chacun des membres du couple, ainsi que sur ceux des enfants et personnes à charge, conformément à l'article 6 du Code général des impôts. […] Cette globalisation peut entraîner une augmentation de la charge fiscale pour le conjoint ou partenaire qui disposait antérieurement de revenus faibles ou inexistants. […] Le taux de prélèvement à la source applicable est, sauf option contraire, individualisé entre les conjoints, conformément à l'article 204 E du Code général des impôts, de sorte que les revenus les plus élevés supportent un taux proportionnellement supérieur. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts : " L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment : / () / 2° Pour chaque bénéficiaire de revenu : / () / b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ; / () « . […] L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. […]
[…] Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. […] Aux termes de l'article 204 E du même code : » Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I. […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : « 1. […] L'acompte calculé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l'année, selon les modalités prévues à l'article 1680 A. () ». […] D E C I D E :
Remarque : L'article 19 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 aménage le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu pour les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et soumis à imposition commune. En application de l'article 204 E du CGI et de l'article 204 M du CGI, le taux individualisé devient le taux de droit commun pour les revenus personnels de l'ensemble des conjoints et partenaires liés par un PACS et soumis à imposition commune. […] les revenus entrant dans le champ de la retenue à la source (Rras) et à l'article 204 G du CGI pour les revenus entrant dans le champ de l'acompte, […]
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