Article 133 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2020
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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 37

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 95

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1501 bis

III.-A.-Dans chaque port, l'autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l'article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article 1501 bis.
Dans les grands ports maritimes et fluvio-maritimes, l'autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l'ensemble des autres biens passibles d'une taxe foncière situés dans leur emprise.
Les modalités d'application du présent A sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
B.-Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au A du présent III entraîne l'application d'une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.
IV.-A.-Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2021.
B.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2024.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport sur l'application de la règle d'évaluation des quais et terre-pleins portuaires instituée au I du présent article.
Ce rapport précise l'impact de l'instauration du dispositif d'évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités.
Il présente également l'état d'avancement des transferts de propriété prévus à l'article L. 5312-16 du code des transports et des travaux de fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l'emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du A du III du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021

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BOFiP · 15 mars 2023

[…] Pour permettre l'application de l'article 1501 bis du CGI, le III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que, dans chaque port, l'autorité portuaire souscrive, au plus tard le 1 er janvier 2022, une déclaration établie conformément à l'arrêté du 23 août 2021 relatif aux modalités de déclaration des quais et terre-pleins des ports, à l'exception des ports de plaisance. […] Celle-ci est déterminée compte tenu du montant annualisé et proratisé des droits de ports générés par cette infrastructure l'année précédent celle au titre de laquelle les déclarations prévues au premier alinéa du A du III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont déposées.

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