LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021
Article 9 de la LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (1)
Entrée en vigueur le Invalid DateTime
- Code de commerceArt. L123-16-2, Art. L822-14
- Code de l'éducationArt. L241-2
- Code des juridictions financièresArt. L111-9, Art. L143-2
- LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987Art. 19-8, Art. 26
- Loi n°91-772 du 7 août 1991Art. 3, Art. 3 bis
- Loi n°96-452 du 28 mai 1996Art. 42
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008Art. 140
- Code de commerceArt. L950-1
- Loi n°91-772 du 7 août 1991Art. 4
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Documents parlementaires
Cet amendement procède à des ajustements de cohérence juridique destinés à mettre diverses dispositions législatives en adéquation avec celles des articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, modifiées par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Cette ordonnance rénove en effet la procédure de déclaration d'appel public à la générosité au regard …
Lire la suite…L'article 5 bis est issu d'un amendement présenté par les députés du groupe LREM et adopté en séance publique. Il est particulièrement technique et tend à harmoniser, dans plusieurs codes ou textes non codifiés, les dispositions applicables aux appels à la générosité publique et à fixer le seuil déclenchant l'obligation d'une déclaration préalable pour un appel ponctuel à la générosité publique. La commission a adopté l'article 5 bis sans modification.
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