Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9
Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables :
1° Aux établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 521-1 du même code ;
2° Aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, aux mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, aux organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, aux institutions de prévoyance et à leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;
3° Aux personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4° Aux personnes et entités qui font appel à la générosité du public au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
[…] 7° Lorsque la société est une grande entreprise, au sens de l'article L230-1 du Code de Commerce (soit les sociétés qui dépassent deux des trois seuils suivants : 25.000.000 Euros inscrit au bilan, […] 15.000.000 Euros de chiffres d'affaires et 50 salariés). […] Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories définies à l'article L123-16-2 (sociétés de crédit et d'assurances) ou dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières. […] mais dont le formalisme est allégé. […] Possibilité pour les micro entreprises de déposer leurs comptes en exigeant qu'ils ne soient pas rendus publics [15] : les micro entreprises [16], […]
Lire la suite…Rappel du cadre légal de la consolidation Selon l'article L 233-16 du Code de commerce, toute société commerciale qui contrôle, de manière exclusive ou conjointe, une ou plusieurs entités, […] Toutefois, une exemption est possible en vertu de l'article L 233-17, 2° du Code de commerce, si l'ensemble constitué par la société mère et ses filiales ne dépasse pas certains seuils fixés par la réglementation. […] Cette exemption ne s'applique que si aucune entité du groupe n'est concernée par l'article L 123-16-2 du Code de commerce, c'est-à-dire n'est une société cotée, un établissement de crédit, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.223-34, L232-22, L232-25, L.233-16, R.123-111 et R.223-35 du code de commerce ; […] Vu les dispositions des articles R123-111-1, L.123-16-1, L.123-16-2, […] Au fond Dire et juger que la société F G Invest répond à la défi nition des micro- entreprises au sens de l'article L123-16-1, n'est pas mentionnée à l'article L123-16-2 du même code et n'a pas pour activité de gérer des titres de participations et de valeurs mobilières en conséquence de quoi, […] en ce que cet article permet aux micro-entreprises, répondant aux conditions fixées à l'article L.123-16-1 alinéa 2 du même code de déposer leurs comptes annuels avec mention que ceux-ci ne seront pas rendus publics ;
[…] ORDONNANCE DE REFERE DU 16 OCTOBRE 2024 […] [Adresse 2] […] Suite à un incendie ayant ravagé la micro-centrale le 24/02/2017, […] Les petites entreprises, en vertu de l'article R. 123-111-1 du code de commerce, […] En effet, l'article L. 232-25 du même code dispose que 'lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, […] En conséquence, par application des articles L.123-16-1 et D.123-200, (dans sa version antérieure au 01/03/2024), […]
[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 16/05/2025 […] [Adresse 2] […] Débat à l'audience du 14/02/2025 […] L'article L.232-25 du code de commerce prévoit notamment la possibilité pour les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L.123-16 et à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, de demander lors du dépôt de leurs comptes sociaux que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés […] La notion de « petite entreprise » est définie à l'article D.123-200 du code de commerce : « Pour l'application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 :
[…] 7° Lorsque la société est une grande entreprise, au sens de l'article L230-1 du Code de Commerce (soit les sociétés qui dépassent deux des trois seuils suivants : 25.000.000 Euros inscrit au bilan, […] 15.000.000 Euros de chiffres d'affaires et 50 salariés). […] Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories définies à l'article L123-16-2 (sociétés de crédit et d'assurances) ou dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières. […] mais dont le formalisme est allégé. […] Possibilité pour les micro entreprises de déposer leurs comptes en exigeant qu'ils ne soient pas rendus publics [15] : les micro entreprises [16], […]
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