Article 6 de la LOI n°2022-219 du 21 février 2022
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Article 6 de la LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption (1)
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Sur l'article 7, renuméroté article 6
Mesdames, Messieurs, Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l'enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et considère à ce titre l'adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». En France, les pratiques d'adoption … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 6
___ Pages AVant-propos.............................................. 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi 1. Faciliter et sécuriser l'adoption conformément à l'intérêt de l'enfant 2. Renforcer le statut de pupille de l'État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille 3. Améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant II. Les principaux apports de la commission 1. Assouplissement des conditions relatives à l'âge et à la situation familiale des adoptants 2. Révision de l'écart d'âge maximum entre les adoptants et l'adopté 3. Introduction d'un dispositif … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 6
Cet amendement a pour objet de clarifier le fait que les dispositions relatives au consentement à l'adoption, qui figurent désormais à l'article 348-3 du code civil, constituent une règle fondamentale qui relève de l'ordre public international et qui, par conséquent, doit être respectée quelle que soit la loi applicable. Lire la suite…
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La Cour de cassation rappelle d'abord qu'en vertu de l'article 345-1, 1°, du code civil dans sa version applicable en l'espèce (c'était avant la recodification opérée par l'ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022), l'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est permise que dans certains cas limitativement énumérés, en particulier lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint. […]
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