Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 5 (V)
L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité :
1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;
2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ;
3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ;
4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.
Loi n° 2566 du 2 germinal an XI [23 mars 1803] relative à l'adoption et à la tutelle officieuse Article 338 2. Code civil - 1804 Article 344 6 3. Loi du 19 juin 1923 modifiant différents articles du code civil sur l'adoption Article 1er Les articles 343 à 370 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : […] Art. 344. […] Elle comprend les articles 347,360 et 346 qui deviennent respectivement les articles 344,345-1 et 345-2 dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente ordonnance, et l'article 345 dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la présente ordonnance ; 3° La section III est intitulée : « Des rapports entre l'adoptant et l'adopté ». […]
Lire la suite…Cette différence est réduite à dix ans lorsque l'adoption concerne les enfants du conjoint de l'adoptant (Code civil, article 344). Conditions relatives à l'adopté Tout enfant n'est pas adoptable ; l'article 347 du Code civil dresse donc la liste de ceux pouvant être adoptés : «1 ° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2 ° Les pupilles de l'État ; 3 ° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ». […] Dans tous les cas, si l'enfant a plus de treize ans, son consentement est requis (Code civil, article 345, 348-3). […]
Lire la suite…[…] Toutefois, pour justifier son comportement, la société Royal Invest France croit pouvoir ajouter, par des affirmations mensongères et gratuites (aucune pièce n'est versée aux débats en ce sens) que «Attendu qu'en effet, la société CDE STRATEGIE a sciemment exécuté de mauvaise foi son contrat d'apporteur d'affaire et ce contrairement à l'article II345 du Code Civil Attendu qu'en effet, la société CDE STRATEGIE a récupéré d'autres lots à vendre sur le même site sis à J K B sur le programme commercialisé par la société Royal Invest France » alors que le programme de J K B n'était pas commercialisé par la société ROYAL INVEST FRANCE.
[…] Il résulte des articles 370-1 et suivants du code civil que l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple n'est pas subordonnée à une condition d'âge de l'adoptant et que l'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. En application de l'article 345, l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
[…] Le préfet de la Dordogne fait justement valoir que l'enfant L était placée chez les époux B non pas en vue d'adoption au titre des articles 345 et 351 du code civil mais au titre d'une relation contractuelle et rémunérée, C B étant assistante familiale agréée. En effet, la chronologie plus haut détaillée démontre qu'ils ont dénoncé leur projet d'adoption simple moins d'un mois après son acceptation si bien qu'ils sont toujours restés dans la situation d'un couple hébergeant un enfant parce que la femme est rémunérée à cet effet.
La forme authentique du consentement est écartée quand les parents l'expriment en remettant l'enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) (Code civil, article 348-3). […]
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