Entrée en vigueur le 18 août 2022
Le présent article s'applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative.
A compter du 1er janvier 2022 inclus, par dérogation à l'article R. 314-49 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la production d'électricité et à la vente de biogaz et aux cahiers des charges mentionnés à l'article L. 311-10-1 dudit code, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés :
1° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget détermine, pour chaque année comprise entre 2022 et la date de fin des contrats, un prix seuil. Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l'énergie. Cet avis est rendu public. Lorsque, pour un mois donné, le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal à ce prix seuil, si la prime à l'énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la somme correspondante pour l'énergie produite et celle-ci n'est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur ;
2° Lorsque, au contraire, le tarif de référence est strictement inférieur au prix seuil, alors, pour le mois considéré :
a) Si le prix de marché de référence de l'électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations prévues par le contrat pour le calcul du complément de rémunération et pour le calcul des montants perçus et versés s'appliquent ;
b) Si le prix de marché de référence de l'électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est strictement supérieur au prix seuil, les stipulations relatives au calcul du complément de rémunération s'appliquent en considérant que le prix de marché de référence de l'électricité utilisé pour le calcul de la prime est égal au prix seuil. De plus, le producteur est redevable des sommes égales au volume d'électricité injecté sur les réseaux publics d'électricité durant le mois, multiplié par la différence entre le prix de marché de référence, calculé selon les modalités prévues par le contrat, et le prix seuil. Ces sommes ne sont pas comptabilisées au titre des montants perçus et versés par le producteur.
[…] […] de l'article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. 38 Décision n° 2023-1065 QPC du 26 octobre 2023, Association France énergie éolienne et autres (Déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération bénéficiant aux producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables). 8 publication de sa décision et produisant effet sur les affaires non jugées définitivement à cette date 39 . […] de finances pour 2024 et le rejet des demandes de remboursement des montants réglés en application de l'article 38 de la loi n° 2022- 1157 du 16 août 2022 […]
Lire la suite…Partager cet article Décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025 Par Me Vladimir Estene – Avocat – LEXION AVOCATS Le contexte Alors que le dispositif de complément de rémunération vise à soutenir la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable en assurant aux producteurs une rémunération raisonnable des capitaux investis, […] Les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces dispositions prévoient le versement par EDF d'une prime aux producteurs lorsque le prix du marché auquel ils vendent leur production est inférieur au tarif de référence fixé par le contrat ou par arrêté. […] L'article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 prévoyait ainsi que : de manière rétroactive, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler les décisions révélées par l'émission des données de production le 6 avril 2023 et par le courrier du 25 avril 2023 transmis par un courrier du 9 mai 2023, par lesquelles la société Electricité de France (EDF) OA a décidé d'appliquer l'article 38 de la loi de finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022 et l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 28 décembre 2022 faisant application de cet article ;
[…] 1°) d'annuler la décision révélée par l'émission des données de production du 6 avril 2023 et la décision du 14 avril 2023, par lesquelles la société Electricité de France (EDF) OA a décidé d'appliquer l'article 38 de la loi de finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022 et l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 28 décembre 2022 faisant application de cet article, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux ;
[…] 1°) d'annuler les décisions révélées par l'émission des données de production le 21 avril 2023 et par le courrier du 31 mai 2023 par lesquelles la société Electricité de France (EDF) OA a décidé d'appliquer l'article 38 de la loi de finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022 et l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 28 décembre 2022 faisant application de cet article, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
Arrêté du 28 décembre 2022 fixant le prix seuil pris en application de l'article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ...................... 30 Article 1 ............................................................................................................................................ 30 C. […]
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