Article 247 de la LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Article 246
Article 248

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-22-2, Art. L2123-34, Art. L2123-35, Art. L2335-1, Art. L2573-7, Art. L2573-10

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L127-4

III. - L'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IV. - Les articles L. 2123-34, L. 2123-35 et L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.


Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaire1

1Dossier documentaire - Décision n°2024-1106 QPC du 11 octobre 2024 / Décision n°2024-1107 QPC du 11 octobre 2024
Conseil Constitutionnel · 28 novembre 2024

Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 11 f. Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 Article 247 I. […] Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […]

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