Article L2123-35 du Code général des collectivités territoriales
Article L2123-34
Article L2124-1

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 33

Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 2131-2. L'élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'Etat dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement. La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.

La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.

La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.

La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.

Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l'Etat dans le département.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

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1La protection fonctionnelle des élus locaux à la lumière de la loi du 22 décembre 2025
Me Delphine Krust · consultation.avocat.fr · 26 février 2026

La protection est désormais codifiée à l'article L. 134-4 du Code général de la fonction publique, lequel consacre le droit de l'agent public à bénéficier, à raison de ses fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique. 2. […] L'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales dispose désormais : « Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune. » Des dispositions analogues figurent aux articles L. 3123-29, L. 4135-29, […]

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2Droit de la presse des affaires publiques
cll-avocats.com · 16 février 2026

La loi prévoit, en effet, que lorsqu'une commune de plus de 1 000 habitants diffuse des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité (article L. 2121-27-1 du CGCT ; CE, 7 mai 2012, […] En principe, la responsabilité de ces tribunes concerne au premier chef leurs auteurs. […] S'agissant des exécutifs des collectivités territoriales et des élus locaux, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit expressément une telle protection pour les communes (article L. 2123-35 du CGCT), départements (article L. 3123-29 du CGCT), […]

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3Protection fonctionnelle de l’élu : avant l’heure, c’est pas l’heure !
admys-avocats.com · 27 janvier 2026

En application de l'article L.2123-34 du CGCT, […] Cette protection vise principalement la prise en charge des frais de défense de l'élu poursuivi dans un cadre juridictionnel pénal, sous réserve que l'action publique ait été régulièrement engagée. […] La commune soutenaittoutefois que la délibération aurait pu être légalement fondée sur l'article L.2123-35 du CGCT, qui impose à la commune de protéger le maire contreles violences, […] sans viser laprotection contre des outrages ou la réparation d'un préjudice subi dansl'exercice des fonctions. […] Surtout, il juge que les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du CGCT n'ont ni le même objet ni la même portée, […]

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Décisions183

1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 10 décembre 2024, n° 2200174Annulation

[…] Ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales. […]

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[…] si ce principe général du droit, qui a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires, par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les exécutifs des collectivités territoriales, s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions, […]

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