Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 6 : Responsabilité et protection des élus
Article L2123-34 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2024
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 9
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.
Commentaires • 159
Or l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune est tenue d'accorder sa protection au maire qui fait l'objet de poursuites pénales, sous réserve que les faits ne soient pas détachables des fonctions.
Lire la suite…Décisions • 231
[…] — la protection fonctionnelle des élus locaux, prévue par l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, n'est pas due lorsque l'acte est détachable de l'exercice de leurs fonctions, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des faits à raison desquels le ministère public a poursuivis les 4 élus concernés ;
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[…] qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; […] que l'article L.133-9 dudit code prévoit que : « La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation et du fonctionnement du service d'accueil. (…)/ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, […] Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Palaja en application des dispositions de l‘article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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3. CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 2 juillet 2015, 15MA02074, Inédit au recueil Lebon
[…] — la faute détachable, notion retenue par l'alinéa 2 de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, n'est pas équivalente à la faute personnelle ; en l'espèce, les faits reprochés à son maire ne sauraient constituer une incitation à la haine raciale ou ethnique au sens des dispositions légales ;
Lire la suite…- Suspension provisoire d'une décision administrative·
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- Procédure·
- Protection fonctionnelle·
- Maire
En deuxième lieu, les membres des exécutifs locaux poursuivis au plan civil comme au plan pénal bénéficient d'une « protection fonctionnelle » que la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 leur accorde par extension de celle dont profitent les fonctionnaires (Code général des collectivités territoriales, art. L.2123-34). […] En premier lieu, un décret en conseil des ministres peut décider de la révocation du maire, […] art. L.2121-6). […] Toutefois, le principe constitutionnel de nécessité et d'individualisation des peines adossé à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'opposerait à ce que cette peine complémentaire soit décidée de plein droit.
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