Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au audit deuxième alinéa qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés audit deuxième alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.
Le Conseil d'État y met une limite nette : ni l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, ni le principe général du droit à la protection fonctionnelle des agents publics ne permettent d'en faire bénéficier les conseillers municipaux qui n'exercent aucune fonction exécutive (CE, 30 juin 2026, n° 493299). […] par lui-même, qu'une protection identique soit accordée aux élus n'exerçant pas de fonctions exécutives. […] Le principe général du droit : la protection fonctionnelle bénéficie à « tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions », principe réaffirmé aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…L'article L. 121-6-1 du Code de l'action sociale et des familles lui impose d'instituer et de tenir à jour, tout au long de l'année, […] Née directement de la canicule meurtrière de 2003, par la loi du 30 juin 2004, cette obligation s'inscrit dans le « plan départemental d'alerte et d'urgence » prévu à l'article L. 116-3 du même code et mis en œuvre sous l'autorité du préfet. […] L'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales lui confie le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques, et notamment, […] la responsabilité pénale de l'élu peut être recherchée sur le fondement des articles L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales et 121-3 du Code pénal, […]
Lire la suite…[…] Ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales. […]
[…] 1. Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions » ; […] Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Le deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil départemental, au conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. »
Dès lors, le principe général du droit, expressément réaffirmé en ce qui concerne les conseillers municipaux par les dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, selon lequel il incombe à la commune d'accorder aux élus exerçant des fonctions exécutives sa protection dans le cas où ils font l'objet de poursuites pénales, ne saurait imposer, par lui-même, qu'une protection identique soit accordée aux élus n'exerçant pas de telles fonctions ».
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