Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 7 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (V)
I.-Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les communes de moins de 3 500 habitants en métropole et les communes de moins de 5 000 habitants en outre-mer reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes.
Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d'une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l'article L. 2123-18-2 et, d'autre part, au titre des compensations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2123-34 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2123-35.
II.-Par dérogation au I du présent article, les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 10 000 habitants.
Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret.
III.-Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les communes rurales reçoivent par ailleurs de l'Etat une dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, prévue à l'article L2335-1 du code général des collectivités territoriales, qui leur permet notamment de disposer en complément des moyens d'assurer ce droit à la formation de leurs élus. Le DIF, introduit par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat est mis en oeuvre depuis 2017.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 312-17 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux montants notifiés en application de l'article L. 1613-5-1, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2335-1 et du dernier alinéa de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la collectivité territoriale ou le groupement a son siège ».
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le code général des collectivités territoriales ; […] L. 2335-1 du présent code. Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ". […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 01 mars 2023.
Les communes rurales reçoivent par ailleurs de l'Etat une dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, prévue à l'article L2335-1 du code général des collectivités territoriales, qui leur permet notamment de disposer en complément des moyens d'assurer ce droit à la formation de leurs élus. Le DIFE, introduit par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat est mis en oeuvre depuis 2017.
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