Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers / Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
Article L2335-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2024
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 7
I.-Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les communes de moins de 1 000 habitants reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes.
Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d'une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l'article L. 2123-18-2 et, d'autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2123-35.
II.-Par dérogation au I du présent article :
1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;
2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2123-35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.
Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret.
III.-Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 37
[…] les élus des communes de moins de 3 500 habitants ont, dans le cadre de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, […] sauf délibération du conseil municipal prise à sa demande expresse, en application de l'article L2123-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Afin d'accompagner ces revalorisations conséquentes des indemnités de fonction des élus des communes rurales, […] le Gouvernement a, dans le même temps, augmenté la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux dont peuvent bénéficier les petites communes rurales au sens de l'article L2335-1 du CGCT.
Lire la suite…Par ailleurs, autre apport de la loi Engagement et proximité, le maire perçoit une indemnité égale au plafond légal, sauf délibération du conseil municipal prise à sa demande expresse, en application de l'article L2123-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Afin d'accompagner ces revalorisations conséquentes des indemnités de fonction des élus des communes rurales, qui sont à la charge du budget de la collectivité locale, le Gouvernement a, dans le même temps, augmenté la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux dont peuvent bénéficier les petites communes rurales au sens de l'article L2335-1 du CGCT.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2023, n° 2324936
[…] Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 312-17 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux montants notifiés en application de l'article L. 1613-5-1, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2335-1 et du dernier alinéa de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la collectivité territoriale ou le groupement a son siège ».
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