Entrée en vigueur le 16 février 2025
I.- à III. -A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la fonction publiqueArt. L822-3
- Code de la défense.Art. L4138-2, Art. L4138-3
- Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005Art. 54
IV.-L'article L. 822-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.
V.-Le présent article s'applique aux congés de maladie accordés au titre de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
Le présent V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Depuis le 1er mars 2025, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit, pendant trois mois, 90 % de son traitement, conformément à l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. […]
Lire la suite…[…] dit de maladie ordinaire, dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (articles L. 822-1 et L. 822-2 du code général de la fonction publique ). Jusqu'au 28 février 2025, […] il a demandé au juge des référés de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, posant ainsi la question de la conformité de l'article 189 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 modifiant l'article L. 822-3 du Code général de la fonction publique avec les droits et libertés garantis par la Constitution.
Lire la suite…[…] — la loi n°2025-127 du 14 février 2025 et notamment son article 189 ; […] Par ailleurs, l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 dispose que: » Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. […]
[…] — la loi n°2025-127 du 14 février 2025 et notamment son article 189 ; […] Par ailleurs, l'article L.822-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 dispose que: » Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. […]
[…] — le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; — l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; — la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et notamment son article 189 ; — le code général de la fonction publique ; — le code des relations entre le public et l'administration ;
Les décrets attaqués modifient les règles de maintien de la rémunération d'agents publics dont la situation n'est régie ni par l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, ni par les autres dispositions issues de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'article 37 de la Constitution ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. © LegalNews 2026 (...)
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