Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 189 (V)
Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit :
1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ;
2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement.
Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le principe figurait à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et est désormais repris à l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique. Les articles portant sur le droit à congés de maladie et à la conservation, totale ou partielle, du droit à rémunération, viennent en exception à ce principe. […] Ainsi de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais codifiées à l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, […]
Lire la suite…L'agent public en activité a droit à différents congés légaux, notamment à un congé pour raison de santé, dit de maladie ordinaire, dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (articles L. 822-1 et L. 822-2 du code général de la fonction publique ). […]
Lire la suite…[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L.712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, […] 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l'article L.822-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions « . L'article L. 822-2 du même code dispose que : » La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs « . Par ailleurs, l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, […]
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 711-3 du code général de la fonction publique dès lors qu'en vertu de ces dispositions, seule une retenue proportionnée aux jours de grève aurait dû lui être appliquée ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique dans sa version applicable au litige : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. « . […]
[…] 3. Aux termes de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, […] de congés de maladie dans les limites suivantes : après quatre mois de services : – un mois à plein traitement ; – un mois à demi-traitement () " Aux termes des article L. 822-1 à L. 822-3 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il perçoit, […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, […]
Les décrets attaqués modifient les règles de maintien de la rémunération d'agents publics dont la situation n'est régie ni par l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, ni par les autres dispositions issues de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'article 37 de la Constitution ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. © LegalNews 2026 (...)
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