Loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 juillet 1994
Dernière modification : 13 juillet 2001

Commentaires11


www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 avril 2020

La loi du 23 mars 2020 crée donc un nouveau régime d'exception fortement inspiré de l'état d'urgence de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. […] Le dernier report des élections municipales a été décidé par la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007. Déjà, la loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 avait reporté, de mars à juin 1995, les élections municipales afin d'écarter toute difficulté dans l'organisation de l'élection présidentielle. […] Selon l'article 14 de la loi, les précédentes habilitations à légiférer par ordonnances sont prolongés de quatre mois, tout comme les délais pour déposer les projets de loi de ratification d'ordonnances déjà publiées.

 

M. Daniel Hoeffel, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 27 janvier 2000

. - En application des articles L. 192 et L. 227 du code électoral ainsi que des dispositions respectives des lois nº 94-44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux et nº 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date de renouvellement des conseils municipaux, les prochaines élections cantonales et municipales générales auront lieu en mars 2001. Depuis plusieurs années déjà, la concomitance de l'organisation de deux scrutins ne semble pas soulever de difficulté insurmontable.

 

M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 28 juin 1999

L'application combinée du code électoral, de la loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 et de la loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date de renouvellement des conseils municipaux doit conduire à l'organisation des prochaines élections cantonales et municipales en mars 2001. En application de l'article L. 227 du code électoral, la date des élections municipales est fixée par décret en conseil des ministres.

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1995, 163295, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code électoral ; Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ; Vu la loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 95-363 DC du 11 janvier 1995, Loi relative au financement de la vie politique

Non conformité — 

[…] Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ; Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 32 bis, inséré par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu la loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux ; Vu le code électoral ; Vu le code pénal ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-341 DC en date du 6 juillet 1994 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 227 du code électoral, le prochain renouvellement des conseillers municipaux aura lieu en juin 1995.
Leur mandat sera soumis à renouvellement en mars 2001.
Article 2
Pour l'élection mentionnée au premier alinéa de l'article précédent, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à quinze mois. Toutefois, les comptes de campagne établis par ces candidats ne retracent que les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.
Article 3
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN