Loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux (1)
Loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux (1)
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Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 2001 |
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1. Bienvenue sur le site du Journal du Droit Administratif !
www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 avril 2020
2. Élections Et Référendums - Élections Cantonales Et Municipales - Organisation. Dates
M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 28 juin 1999
3. Concomitance des prochaines élections municipales et cantonales
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 22 octobre 1998
Décisions • 2
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1995, 163295, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] 2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Vu la loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 ;
2. Conseil constitutionnel, décision n° 95-363 DC du 11 janvier 1995, Loi relative au financement de la vie politique
Non conformité —
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 janvier 1995, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative au financement de la vie politique ; […] Vu la loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-341 DC en date du 6 juillet 1994 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Pour l'élection mentionnée au premier alinéa de l'article précédent, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à quinze mois. Toutefois, les comptes de campagne établis par ces candidats ne retracent que les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
FRANçOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN