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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mars 2025, n° 23/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01212 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKT7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11] du 09 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
INTIMEES :
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent HOUARNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Camille ROUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de ,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l’appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Monsieur [I] [D] a, le 30 mars 2023, interjeté appel d’un jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux.
Régulièrement convoqué à l’audience du 27 février 2025, Monsieur [I] [D] ne s’est pas présenté.
Il convient donc de déclarer l’appel caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
déclare l’appel caduc,
Rappelle qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
condamne Monsieur [I] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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