Loi du 4 avril 1941 relative aux religieuses attachées au service des établissements hospitaliers.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 avril 1941
Dernière modification : 10 avril 1941

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Versions du texte

Article 1

Les prescriptions édictées par l'article 1er de la loi du 24 mai 1825, l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 22 et suivants du décret en Conseil d'Etat du 16 août 1901, ne sont pas applicables aux religieuses attachées au service des établissements publics hospitaliers ou charitables.


Au vu du contrat intervenu entre la congrégation et la commission administrative desdits établissements en vertu de l'article 8 de la loi du 7 août 1851, ces religieuses seront pourvues d'un agrément administratif par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, pris sur l'avis conforme du secrétaire d'Etat à la famille et à la santé.

Article 2
Le même agrément sera accordé, sur la proposition du préfet, aux religieuses infirmières, attachées au service des oeuvres privées hospitalières dépendant d'établissements reconnus d'utilité publique.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :
PH. PETAIN.
L'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, AMIRAL DARLAN.