Loi n° 51-1059 du 1 septembre 1951 relative à diverses mesures contribuant au redressement financier de la sécurité sociale.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 septembre 1951
Dernière modification : 2 septembre 1951

Versions du texte

Tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale.
Le Président de la République : VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, R. PLEVEN.
Le président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques par intérim, R. PLEVEN.
Le ministre de l'intérieur, CHARLES BRUNE.
Le ministre du budget, PIERRE COURANT.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, JEAN-MARIE LOUVEL.
Le ministre de l'agriculture, PAUL ANTIER.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
Le ministre de la santé publique et de la population, PAUL RIBEYRE.

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1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 19 octobre 1960, Publié au bulletin
Cassation

La decision d'une commission de premiere instance rejetant comme tardive une opposition a des contraintes decernees pour le payement d'interets de retard est susceptible d'appel, la contestation ne portant pas sur une des matieres prevues par l'article 36 bis de l'ordonnance du 4 octobre 1945, modifie par la loi du 1 er septembre 1951.

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  • Décision declarant la demande forclose·
  • Limites de cette compétence·
  • Compétence d'attribution·
  • Majorations de retard·
  • Sécurité sociale·
  • Contentieux·
  • Reduction·
  • Commission·
  • Ordonnance·
  • Titre exécutoire

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 20 mars 1961, Publié au bulletin
Rejet

° si l'article 23 de la loi du 17 janvier 1948 renvoie aux articles 53 a 55 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, alors en vigueur, aucune disposition legale n'a rendu applicable a l'assurance vieillesse des non-salaries le nouvel article 53 bis ajoute posterieurement a ladite loi du 17 janvier 1948 par la loi du 1 er septembre 1951 a ladite ordonnance, laquelle est etrangere a cette matiere. Par suite, c'est a bon droit qu'une decision refuse a la caisse autonome de retraite des medecins francais le droit d'agir par voie de contrainte a l'encontre d'un de ses assujettis. ° l'appreciation par …

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  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Annulation de la contrainte·
  • Majorations de retard·
  • Mauvaise foi·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Possibilité·
  • Conditions·
  • Contrainte

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 mars 1965, 58-51. 123, Publié au bulletin
Cassation

C'est a l'assujetti qui sollicite la reduction des majorations de retard par lui encourues qu'incombe la preuve de la bonne foi qu'il allegue. Renverse donc l'ordre de la preuve la decision qui, pour accorder une telle reduction, enonce que la preuve de la mauvaise foi du demandeur n'est pas rapportee.

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  • Majorations de retard·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Bonne foi·
  • Reduction·
  • Commission·
  • Preuve·
  • Force majeure·
  • Instance·
  • Présomption
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