Loi n° 51-1059 du 1 septembre 1951 relative à diverses mesures contribuant au redressement financier de la sécurité sociale.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 2 septembre 1951 |
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Dernière modification : | 2 septembre 1951 |
Versions du texte
Le président du conseil des ministres, R. PLEVEN.
Le président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques par intérim, R. PLEVEN.
Le ministre de l'intérieur, CHARLES BRUNE.
Le ministre du budget, PIERRE COURANT.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, JEAN-MARIE LOUVEL.
Le ministre de l'agriculture, PAUL ANTIER.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
Le ministre de la santé publique et de la population, PAUL RIBEYRE.
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Décisions
La decision d'une commission de premiere instance rejetant comme tardive une opposition a des contraintes decernees pour le payement d'interets de retard est susceptible d'appel, la contestation ne portant pas sur une des matieres prevues par l'article 36 bis de l'ordonnance du 4 octobre 1945, modifie par la loi du 1 er septembre 1951.
Lire la suite…- Décision declarant la demande forclose·
- Limites de cette compétence·
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- Titre exécutoire
° si l'article 23 de la loi du 17 janvier 1948 renvoie aux articles 53 a 55 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, alors en vigueur, aucune disposition legale n'a rendu applicable a l'assurance vieillesse des non-salaries le nouvel article 53 bis ajoute posterieurement a ladite loi du 17 janvier 1948 par la loi du 1 er septembre 1951 a ladite ordonnance, laquelle est etrangere a cette matiere. Par suite, c'est a bon droit qu'une decision refuse a la caisse autonome de retraite des medecins francais le droit d'agir par voie de contrainte a l'encontre d'un de ses assujettis. ° l'appreciation par …
Lire la suite…- Appréciation souveraine des juges du fond·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 mars 1965, 58-51. 123, Publié au bulletin
C'est a l'assujetti qui sollicite la reduction des majorations de retard par lui encourues qu'incombe la preuve de la bonne foi qu'il allegue. Renverse donc l'ordre de la preuve la decision qui, pour accorder une telle reduction, enonce que la preuve de la mauvaise foi du demandeur n'est pas rapportee.
Lire la suite…- Majorations de retard·
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