Article R55-2 du Code de procédure pénale
Article R55-1Article R55-3
Entrée en vigueur le 9 avril 2009

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.

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Décisions37

1Cour d'appel de Douai, 28 août 2007, n° 07/00643Infirmation partielle

[…] RAPPELLE à la condamnée qu'en application des dispositions des articles 707-2, 707-3, R.55, R.55-1, R.55-2, R.55-3 du Code de procédure pénale, si elle s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours ;

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2Cour d'appel de Douai, 21 juin 2007, n° 07/00508Confirmation

[…] RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles 707-2, 707-3, R.55, R.55-1, R.55-2, R.55-3 du Code de procédure pénale, s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

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3Cour d'appel de Douai, 18 avril 2007, n° 07/00621Confirmation

[…] Vu les articles 707-2, 707- 3, R.55, R.55-1, R.55-2, R. 55-3 du code de procédure pénale, rappelle au condamné que, s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

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