Entrée en vigueur le 9 août 1949
L'assuré agricole titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, qui ne peut justifier des conditions requises par l'article 4 de la loi du 1er février 1943 et qui ne peut reprendre son travail en raison de sa blessure, a droit et ouvre droit, sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, à condition, toutefois, que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66,66 % et que l'accident soit survenu postérieurement au 31 décembre 1946.
Il a droit au versement à son compte d'assurances sociales agricoles de la cotisation forfaitaire visée à l'article 22, paragraphe 3, du décret en Conseil d'Etat du 24 mars 1936, pris pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les assurances sociales agricoles. Cette cotisation, qui est à la charge de l'employeur ou de l'assureur substitué, fait, dans tous les cas, l'objet d'une mention spéciale dans les clauses de la police accidents du travail.
-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 et pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 18, […]
Lire la suite…[…] Par suite une commission de premiere instance, saisie par une caisse de mutualite sociale agricole d'une demande, tendant au payement d'une somme inferieure a 1.500 francs, au titre des cotisations forfaitaires d'assurances sociales prevues par l'article 19 de la loi du 2 aout 1949, statue en dernier ressort sur une telle demande, qui n'a nullement un caractere indetermine encore qu'elle ait, pour ce faire, […]
[…] cette decision mentionne seulement le nom du magistrat ayant preside la juridiction et non celui de ses assesseurs et d'autre part, de ce que ce magistrat ne pouvait statuer en qualite de juge unique sans qu'il fut constate que les assesseurs avaient ete convoques par lettre recommandee et qu'en raison de l'empechement de l'un des assesseurs titulaires le suppleant de celui-ci, quoique regulierement convoque, etait egalement absent. ° il resulte des articles 19 de la loi du 2 aout 1949 et 87 du decret du 21 septembre 1950, que la cotisation forfaitaire journaliere destinee a financer les prestations d'assurances maladie, maternite et autres, […]
Selon l'article 19 de la loi n. 49-1111 du 2 aout 1949, majorant les indemnites dues au titre des legislations sur les accidents du travail, l'assure agricole, titulaire d'une rente d 'accident du travail correspondant a une incapacite de travail au moins egale a 66% et ne pouvant reprendre son travail en raison de sa blessure, a droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternite et au versement a son compte d'assurances sociales agricoles d'une cotisation forfaitaire par son employeur ou l'assureur substitue, ce qui doit faire l'objet d'une mention speciale dans les clauses de la police accident du travail. […]