Irrecevabilité 26 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 26 févr. 2024, n° 23/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/03786 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T33V
GRACIEUX
M. [H] [X] [V]
C/
Copie exécutoire délivrée
par LRAR
le :
à :
ccc le :
Me TANGUY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT avocat général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Janvier 2024
devant Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de Chambre et de Madame Sylvie ALAVOINE Conseillère tenant l’audience en double rapporteur , sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [H] [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Tangi NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [V], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11], de nationalité française et Mme [R] (ou [Y] comme indiqué sur la traduction de son certificat de naissance arménien) [S], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (Arménie), de nationalité arménienne, se sont mariés le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 13] (Arménie).
Par jugement du 6 août 2008, le tribunal de compétence générale de la région d’Armavir (Arménie) a prononcé l’adoption de l’enfant [P] [D], fille de Mme [W] [B] et de M. [A] [D], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9] (Arménie) par Mme [R] [S]. Ledit jugement indique que l’adoptée porte désormais le prénom de [F], le nom de [S], qu’elle a pour mère Mme [Y] [S] et qu’il sera indiqué sur l’acte de naissance M. [H] [V] comme père.
De l’union de M. [V] et de Mme [S] est issue :
— [M] [N], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10] (Nord).
Par requête du 6 décembre 2016, enregistrée le 14 décembre 2016 par le service civil du parquet, M. [V] a sollicité l’adoption plénière de l’enfant [F] [S], fille de sa conjointe.
Suivant acte dressé le 17 mai 2016 par maître [K] [E], notaire a [Localité 8] (Ille-et-Vilaine), M. [V] a consenti à l’adoption plénière envisagée. Suivant ce même acte, Mme [R] [S] a également déclaré consentir à l’adoption de son enfant par son conjoint.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté la demande d’adoption plénière de l’enfant [F] [S], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9] (Arménie), par M. [H] [V] ;
— condamné M. [H] [V] aux dépens.
Le tribunal s’étant opposé le 1er juin 2023 à la rétractation de ce jugement sollicitée par M. [V], le dossier a été transmis à la cour par le greffe le 2 juin 2023 et a été reçu le 7 juin suivant.
M. [V] a constitué avocat lequel n’a pas conclu, indiquant être sans nouvelle de son client.
Aux termes de ses écritures notifiées le 19 décembre 2023, le ministère public est d’avis de confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 lequel a rejeté la requête en adoption plénière de l’enfant du conjoint présentée par M. [V].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’absence de timbre fiscal
L’article 963 du code de procédure civile prévoit en substance que (…) les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, soit de l’acquittement d’un timbre fiscal de 225 euros.
Dans le cas d’espèce, par note du 22 décembre 2023, ces dispositions ont été rappelées à l’avocat de M. [V], ainsi que les sanctions encourues. Il a été en conséquence invité à régulariser au plus vite la procédure.
Or, à ce jour, M. [V] ne s’est toujours pas acquitté de la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Il ne justifie en outre nullement d’une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure d’appel, seule circonstance lui permettant d’être exempté du paiement de cette contribution.
Dans ces conditions, son appel doit être déclaré irrecevable.
En l’absence d’appel incident du ministère public, il n’y a donc pas lieu pour la cour de statuer au fond.
— Sur les dépens
L’issue du litige justifie que les dépens de la présente procédure soient mis à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel principal, après débats en chambre du conseil par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel formé par M. [J] [V] irrecevable ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport ·
- Administration ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Outre-mer ·
- Partie ·
- Provision ·
- Accord ·
- Message ·
- Abandon ·
- Procédure civile ·
- Audience
- Cadastre ·
- Juge-commissaire ·
- Vente ·
- Gré à gré ·
- Parcelle ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Mot clef ·
- Pièces ·
- Instrumentaire ·
- Ordonnance ·
- Secret ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Mission
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Dominique ·
- Magistrat ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Salarié ·
- Médias ·
- Édition ·
- Monde ·
- Communication ·
- Assistant ·
- Salaire ·
- Ancienneté ·
- Discrimination
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Compteur ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Bâtiment ·
- Avenant ·
- Location ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Véhicule
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Communication audiovisuelle ·
- Bibliothèque ·
- Moyen de communication ·
- Désignation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Accord-cadre ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.