Infirmation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 22 sept. 2023, n° 21/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 janvier 2020, N° 16/01254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03800 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBGP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 16/01254
APPELANTES :
Madame [A] [O]
née le 15 Février 1951 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Madame [S] [O] épouse [U]
née le 19 Août 1956 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, et par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE :
Madame [R] [N]-[O]
née le 02 Février 1947 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [O] et son épouse, Madame [C] née [U] veuve [O], sont décédés respectivement, l’époux à [Localité 11] le 4 août 2012, et l’épouse à [Localité 13] le 9 février 2013, laissant pour leur succéder, leurs trois filles nées de leur union : Mmes [R] [N]-[O], [A] [O] et [S] [O] épouse [U].
Par actes en date des 21 et 23 mai 1990, M. [G] [O] et Mme [C] [O] avaient fait donation entre vifs à leurs trois enfants, à titre de partage anticipé, en nue-propriété de différents biens immobiliers évalués à un montant global de 270 000 francs et dont ils s’étaient réservés l’usufruit, chacune des trois donataires ayant reçu des biens évalués à la même somme de 90 000 francs, soit :
pour Mme [R] [N]-[O] un lot constitué de la nue-propriété des lots 6 et la moitié indivise des lots 5 et 9 d’un immeuble situé à [Localité 16],
pour Mme [A] [O] les lots 1 et 4 et la moitié indivise des lots 5 et 9 de ce même immeuble situé à [Localité 16],
pour Mme [S] [O] épouse [U] la nue propriété d’une maison située à [Localité 18] cadastrée Section AB n°[Cadastre 5].
Par acte en date du 4 juillet 1995 passé à dix-sept heures 30 par devant Maître [L], notaire à [Localité 10], Mme [S] [O] épouse [U] a acquis l’immeuble mitoyen à celui de ses parents [G] et [C] [O], décrit comme une 'construction à usage de mas avec terrain en nature de jardin’ situé à [Localité 18] cadastré lieudit- '[Localité 14]' section AB numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 8], en se substituant à M. [P] [X] qui s’était réservé la faculté de faire déclaration de command dans le délai prévu à l’article 686, alinéa 1er, du code général des impôts dans un acte d’acquisition qu’il avait signé le jour-même avec Mme [T] [B], venderesse, moyennant le prix de 80 000 francs payé comptant que Mme [S] [O] épouse [U] lui a remboursé.
Après obtention d’un permis de construire en date du 24 octobre 1995, Mme [S] [O] épouse [U] a fait réaliser divers travaux dans cet immeuble.
Par actes d’huissier en date des 9 et 21 mars 2016, Mme [R] [N]-[O] a fait assigner ses soeurs, Mme [S] [O] épouse [U] et Mme [A] [O], devant le tribunal de grande instance de Béziers afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage des successions de leurs père et mère, que la vente du 4 juillet 1995 consentie à Mme [S] [O] épouse [U] moyennant usage de la faculté de command par M. [P] [X] ainsi que les travaux ayant suivi soit requalifiés en donations déguisées, que rapport en soit ordonné selon l’évaluation faite en application des articles 851 et 860 du code civil, que le délit civil de recel successoral soit retenu à l’encontre de Mme [S] [O] épouse [U] au titre des donations déguisées, et qu’elle soit condamnée à restituer les revenus produits par les biens recélés et en étant privée de sa part successorale sur ceux-ci.
Par jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Béziers a dans son dispositif, :
dit que 'l’acte du 4 juillet 1985 d’achat de l’immeuble litigieux par Mme [R] [N]-[O]' à M. [P] [X] a constitué une donation déguisée rapportable aux successions de feus [G] et [C] [O]',
ordonné une expertise sur la valeur de la donation de déguisée ainsi requalifiée et commis Mme [Z] [M], expert inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier pour y procéder avec pour mission de :
entendre contradictoirement les parties et leurs conseils
indiquer la valeur de la donation au sens de l’article 860 du code civil à savoir, indiquer la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation, étant précisé qu’en cas de donation faite en nue-propriété, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien ,
donner toutes informations utiles pour la solution du litige,
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de feus M. [G] [O] et Madame[C] née [U] veuve [O],
désigné Me [F], notaire à [Localité 11], pour y procéder,
dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
commis le juge de la mise en état en charge des succession du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-avant imparti,
rappelé qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que dans cette hypothèse, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure,
dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte d’état liquidatif,
condamné Mme [A] [O] et Mme [S] [O] à payer à Mme [R] [N]-[O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [A] [O] et Mme [S] [O] aux dépens qui seront compris en frais privilégiés de partage,
'accordé à Me Montpellier, avocate de Mme [R] [N]-[O], le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile'.
Par déclaration au greffe en date du 17 mars 2020, Mme [A] [O] et Mme [S] [O] ont relevé appel de ce jugement, limité aux chefs visés à son dispositif, et qui sont relatifs: à la qualification de l’achat fait le '4 juillet 1985 par Mme [R] [N]-[O]' à M. [P] [X] en donation déguisée 'rapportable à leur succession', à l’expertise sur la valeur de ladite donation déguisée et à la mission confiée à l’expert désigné, au rejet de leur demande pour procédure abusive, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2020, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour, en application de l’article 526 du code de procédure civile, conformément à la requête de Mme [R] [N]-[O] en date du 27 juillet 2020, et a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile, ni sur les dépens.
Par ordonnance en date du 8 juin 2021, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour a été autorisée, après que Mme [A] [O] et Mme [S] [O] épouse [U] aient justifié avoir réglé la consignation de Maître [F], notaire, et l’avance des frais d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire, M. [Y] [D], désigné aux lieu et place de Mme [Z] [M], a déposé son rapport au greffe le 16 août 2021.
Les dernières écritures des appelantes ont été déposées au greffe de la cour par communication électronique le 17 mai 2023, et celles de l’intimée le 23 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 17 mai 2023, Mme [A] [O] et Mme [S] [O], demandent à la cour de :
infirmer le jugement déféré des chefs critiqués par leur déclaration d’appel en ce qu’il a :
dit que l’acte d’achat de l’immeuble du 4 juillet 1985 constitue une donation déguisée de la part de M. et Mme [G] et [C] [O] rapportable à leurs successions,
désigné un expert pour calculer la valeur de la donation contestée,
condamné Mme [A] [O] et Mme [S] [O] à payer à Mme [R] [N]-[O] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
rejeté leur demande de condamnation de Mme [R] [N]-[O] au règlement d’une somme de 5 000€ à chacune d’elles à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
rejeté leur demande de condamnation de Mme [R] [N]-[O] au paiement des dépens de première instance,
et statuant à nouveau :
juger que l’acte d’achat du 4 juillet 1995 ne constitue pas une donation déguisée rapportable à la succession,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions de feus [G] et [C] [O] confiées à Maître [F], notaire à [Localité 11],
rejeté la demande de Mme [R] [N]-[O] tendant à voir requalifier les travaux effectués sur l’immeuble acquis par Mme [S] [O] épouse [U] en donation indirecte rapportable aux successions par cette dernière,
rejeté la demande de recel successoral formée à l’encontre de Mme [S] [O] épouse [U],
débouter Mme [R] [O] de son appel incident,
condamner Mme [R] [N]-[O] au versement d’une somme de 5 000€ à chacune d’elles à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
la condamner au versement d’une somme de 2 500€ à chacune d’elles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et d’une somme de 2 500€ à chacune d’elles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 23 mai 2023, Mme [R] [N]-[O], demande à la cour, au visa des articles 778, 815 et suivants, 843, 851, 860 et 1356 du code civil, pour l’essentiel, de :
Sur l’appel principal :
confirmer le jugement dont appel en rectifiant l’erreur matérielle en ce qu’il a dit que 'l’acte d’achat de l’immeuble du 4 juillet 1985 par Mme [R] [N]-[O] à M. [P] [X]' constitue une donation déguisée de la part de M. et Mme [G] et [C] [O], et qui est rapportable à leurs successions,
dire que l’acte d’achat de l’immeuble du 4 juillet 1995 par Mme [S] [O] épouse [U] à M. [P] [X] constitue une donation déguisée de la part de M. et Mme [G] et [C] [O], et qui est rapportable à leurs successions,
confirmer le jugement déféré rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a :
ordonné une expertise et commis un expert pour y procéder, avec la mission définie par le jugement,
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. et Mme [G] et [C] [O]
désigné Me [F], notaire à [Localité 11], pour y procéder
dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir
commis le juge de la mise en état en charge des successions du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-avant imparti,
dit qu’en cas de désaccord des co-partageants sur le projet liquidatif du notaire commis, ce dernier établira un procès-verbal de difficultés qu’il transmettra au juge commis avec mention des dires des parties,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné Mme [A] [O] et Mme [S] [O] à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [A] [O] et Mme [S] [O] aux dépens qui seront compris en frais privilégiés de partage,
Sur l’appel incident :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
omis de statuer sur la demande de Mme [R] [N]-[O] tendant à voir dire et juger que les donations déguisées constituent un recel successoral de la part de Mme [S] [O] épouse [U] au préjudice de ses co-héritières,
et n’a pas accueilli la demande de Mme [R] [N]-[O] tendant à la requalification en donation déguisée rapportable aux successions de ses père et mère des travaux financés par ces derniers sur le bien acquis sis à [Localité 18],
statuant à nouveau de ces chefs :
dire et juger que le financement par M. et Mme [G] et [C] [O] de travaux sur le bien immobilier sis à [Localité 18] constitue une donation déguisée au profit de Mme [S] [O] rapportable à leur succession,
dire et juger que Mme [S] [O] s’est rendue coupable de recel successoral au titre de ces donations déguisées,
dire et juger que Mme [S] [O] sera privée de sa part dans les successions de ses parents au titre des biens recelés,
condamner Mme [S] [O] à restituer les revenus produits par les biens recelés et dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
En tout état de cause :
condamner Mme [A] [O] et Mme [S] [O] à lui payer la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
débouter Mme [A] [O] et Mme [S] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
A titre préliminaire, la cour rappelle que la loi du 23 juin 2006 est applicable au présent litige qui est relatif à deux successions ouvertes postérieurement au 1er janvier 2007.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il appartient au juge de définir l’objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique.
Le partage et les opérations de comptes et liquidation des successions de feu Monsieur [G] [O] et de feue Madame[C] née [U] veuve [O] et la désignation de Maître [F], notaire à [Localité 11], pour y procéder, qui ne sont pas dévolus par l’appel de Mme [A] [O] et Mme [S] [O] épouse [U], ni par l’appel incident de Mme [R] [N]-[O], sont donc des chefs définitifs.
De par les appels, principal et incident, la cour est saisie des chefs dévolus et critiqués qui sont relatifs :
à la requalification en donation déguisée de la vente de l’immeuble à Mme [S] [O] épouse [U],
à l’expertise immobilière,
à la demande incidente de qualification en donation déguisée des travaux effectués sur ce bien acquis par Mme [S] [O] épouse [U],
aux demandes incidentes de recel et de mise en oeuvre de sanctions civiles à l’encontre de Mme [S] [O] épouse [U] au titre de ces donations requalifiées en donations déguisées,
à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
aux frais irrépétibles et aux dépens.
***********
Sur la demande de Mme [R] [N]-[O] aux fins de requalification en donation déguisée rapportable aux successions de ses défunts parents de l’acquisition faite par Mme [S] [O] épouse [U] de l’immeuble mitoyen
' Le premier juge a considéré que l’existence d’une donation déguisée par laquelle Mme [S] [O] épouse [U] a été gratifiée par ses père et mère résulte d’un ensemble de présomptions la rendant vraisemblable, en retenant comme éléments significatifs de l’élément matériel de la simulation et de l’intention libérale de l’auteur qui sont constitutifs d’une libéralité dissimulée sous un acte à titre onéreux seul apparent,:
d’une part, la déclaration de command faite au profit de Monsieur [G] [O] et de Madame [C] née [U] veuve [O] qui étaient seuls en conflit avec leur voisin le vendeur laquelle ne voulait pas leur vendre son bien
l’intérêt de cet acte d’acquisition ayant permis extension des droits de leur fille cadette à laquelle ils avaient déjà donné la nue-propriété de leur maison, voisine des biens en cause, par la donation partage de 1990,
d’autre part, le remboursement du prix de cette acquisition à M. [P] [X] hors la comptabilité du notaire en ce qu’elle a caractérisé une volonté de dissimulation.
' Mme [A] [O] et Mme [S] [O] épouse [U] font valoir que le premier juge a commis aussi des erreurs d’appréciation et elles demandent à la cour d’infirmer le jugement de ce chef.
Mme [S] [O] épouse [U] conclut en premier lieu que les procédés ayant consisté en une déclaration de command, des ventes successives des parcelles AB [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et un remboursement du prix ont été utilisés pour permettre la réalisation de l’achat non par volonté de dissimuler une donation mais en raison d’un différend qui opposait ses parents à leurs voisins, les époux [B], qui auraient refusé de vendre leur bien à l’un quelconque des membres de leur famille, notamment à leur fille, comme cela résulte de l’attestation de Mme [J], de sorte que Mme [S] [O] épouse [U] a été contrainte à faire intervenir un tiers, M. [P] [X], ami de son père.
Mme [S] [O] épouse [U] expose en second lieu que le paiement hors la comptabilité du notaire ne témoigne aucunement d’un paiement fait par son père, mais qu’il a été simplement dicté par une volonté d’éviter à M. [P] [X] de subir le délai de déblocage des fonds pour être remboursé.
Elles font valoir que le premier juge s’est livré en outre à une inversion de la charge de la preuve en reprochant à Mme [S] [O] épouse [U] de ne pas avoir rapporté la preuve du paiement du prix du bien acquis à son nom, alors que la preuve de la donation déguisée incombe à Mme [R] [N]-[O] qui la revendique, ajoutant qu’elle avait les moyens, de par ses revenus et ceux de son époux, de payer le prix d’acquisition de la partie de l’immeuble litigieux, dont elle s’est effectivement acquittée personnellement mais sans pouvoir en rapporter les justificatifs que la banque ne détient plus depuis 2005 en raison de la limitation à 10 ans de ses archives.
' Mme [R] [N]-[O] conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’existence d’une donation déguisée sauf à rectifier les erreurs purement matérielles dont cette décision est affectée quant à la date de la vente en cause qui est du 4 juillet 1995 et non du 4 juillet 1985 et qui a été consentie au profit de Mme [S] [O] épouse [U] et non d’elle-même comme mentionné dans le dispositif.
Exposant que selon une jurisprudence constante la qualification de donation déguisée est retenue en présence dans l’acte d’une affirmation mensongère quant à l’origine des fonds, Mme [R] [N]-[O] invoque le fait que la vente initiale à M. [X] stipulait une faculté de faire élection de command, en vertu de laquelle cet acquéreur a pu revendre le bien à Mme [S] [O] épouse [U], et que le prix a été déclaré payé comptant à M. [X] hors la comptabilité du notaire dans l’acte, ce qu’elle considère comme autant d’éléments qui caractérisent la dissimulation d’un acte à titre gratuit.
Elle ajoute que le bien est jumelé avec la maison dont sa soeur a été gratifiée en nue propriété par la donation partage que ses parents avaient consentie en 1990, et qu’il est ainsi venu opportunément la compléter.
Elle en conclut que c’est leur père, M. [G] [O] qui a payé en réalité le prix et les frais d’actes de l’acquisition des deux lots voisins, de sorte que la donation déguisée est caractérisée, alors que les appelantes ne démontrent pas que Mme [S] [O] épouse [U] ait payé effectivement le prix de cette supposée vente.
Elle ajoute que l’affirmation selon laquelle M. [X] aurait avancé 80 000 francs avant de se faire remettre un chèque par Mme [S] [O] épouse [U] est peu crédible alors qu’il était un excellent ami de feu Monsieur [G] [O] pour le compte duquel il a exclusivement accepté d’intervenir en sachant qu’il le paierait, et que Mme [S] [O] épouse [U] ne disposait pas des revenus suffisants.
' Réponse de la cour :
L’article 843 dispose en particulier que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement il ne peut retenir les dons faits à lui par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément 'hors part successorale'.(..)
Une donation déguisée est une libéralité qui se dissimule sous un acte à titre onéreux dont elle prend faussement l’apparence.
Les libéralités faites sous couvert d’actes à titre onéreux sont valables lorsqu’elles réunissent les conditions de forme requises pour la passation des actes dont elles empruntent l’apparence, les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond étant celles des actes à titre gratuit.
Les donations déguisées ne sont pas, par elles-mêmes et à raison du seul déguisement, dispensées du rapport, sauf preuve de la volonté du donateur d’en dispenser le bénéficiaire donataire.
Les juges du fond apprécient souverainement si un acte ayant les apparences d’un acte à titre onéreux constitue en réalité une donation déguisée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit administrer la preuve des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, il incombe donc à Mme [R] [N]-[O], qui invoque l’existence d’une donation déguisée dont sa soeur Mme [S] [O] épouse [U] devrait le rapport pour en avoir été gratifiée sous couvert de deux ventes successives avec déclaration de command, de prouver l’existence de l’élément matériel que constitue la dissimulation d’une libéralité sous l’apparence d’un acte à titre onéreux ainsi que de l’élément intentionnel consistant en une volonté libérale, du donateur supposé, de se dépouiller irrévocablement.
Mme [R] [N]-[O] doit donc prouver à la fois que le prix de l’immeuble en cause acquis par sa soeur, Mme [S] [O] épouse [U], aurait été financé par ses parents en étant animés de la volonté de se dépouiller irrévocablement au profit de leur fille cadette en rompant ainsi l’égalité entre leurs trois enfants, cette preuve ne pouvant se déduire de l’élément matériel.
S’il est admis que cette double preuve peut être administrée par tous moyens y compris à l’aide de présomptions, le juge ne peut pour autant se contenter de pures supputations, ni inverser la charge de la preuve.
La cour constate qu’outre l’erreur matérielle commise tout au long de ses motifs en substituant le nom de Mme [S] [O] épouse [U] par celui de Mme [R] [N]-[O], son adversaire à l’instance, le premier juge a estimé pouvoir déduire l’existence d’une donation déguisée sous la forme d’une vente, en se référant à un ensemble de supposées présomptions la rendant selon lui vraisemblable, après avoir supputé à la fois que les parents, auxquels les vendeurs ne voulaient pas vendre étaient bénéficiaires d’usufruit sur le ' bien litigieux', et encore que cet achat complétait la donation-partage au bénéfice de 'Mme [R] [N]-[O]' (comprendre Mme [S] [O] épouse [U] ) qui voyait ainsi ses droits en nue-propriété étendus à la parcelle voisine à celle dont elle avait été gratifiée.
Or, ce raisonnement pour le moins confus, ne permet en aucun cas d’en tirer la moindre présomption quant à la fausseté de la vente avec déclaration de command intervenue le 4 juillet 1995 (et non le 4 juillet 1985) entre Mme [B] et M. [P] [X] suivie aussitôt le jour-même et dans le délai permettant aux acquéreurs de se soustraire à une double fiscalité, de la passation d’un second acte notarié entre la venderesse [B] et l’acquéreur substitué, Mme [S] [O] épouse [U].
Force est de constater en premier lieu que si la substitution de M. [X] par Mme [S] [O] épouse [U], intervenue à l’insu de la venderesse, caractérise une dissimulation de l’identité de l’acquéreur réel du bien, elle est totalement étrangère à une volonté de dissimulation d’un acte à titre gratuit sous couvert d’un acte à titre onéreux, puisque la stipulation de command n’a aucune vocation à dissimuler une absence de prix inhérente à une libéralité, mais a pour seul objet, avéré en l’espèce, d’éviter le risque d’un refus de vendre de la part de Mme [B] si elle avait été informée dès l’origine de ce que l’acquéreur était la fille de celui envers qui elle nourrissait de la rancune, comme cela a été clairement relaté et reconnu par Mme [R] [N]-[O] elle-même lors des opérations d’expertise immobilière de l’expert judiciaire qui a retranscrit ses déclarations concernant ce conflit de voisinage et sa cause en page 6 et 7 de son rapport clos le 16 août 2021.
La situation eut été la même au regard de la nature de l’acte signé le 4 juillet 1995 s’il avait pu être passé directement sans déclaration de command entre Mme [B] et Mme [S] [O] épouse [U].
Aucune présomption d’existence d’une donation déguisée entre feu Monsieur [G] [O] et sa fille ne peut valablement être déduite de la stipulation d’une clause de déclaration de command ayant permis la substitution de M. [P] [X] par Mme [S] [O] épouse [U].
La cour relève en second lieu que c’est par une inversion manifeste de la charge de la preuve et en violation des principes de droit applicables que le premier juge a estimé que Mme [S] [O] épouse [U] a été défaillante dans la preuve de son incapacité alléguée de financement et de son paiement effectif du prix de la vente faisant l’objet des deux actes successifs passés le 4 juillet 1995, avant d’en déduire à tort que se trouvait établi l’élément matériel de la donation déguisée que seule Mme [R] [N]-[O] a la charge de prouver au soutien de sa revendication de requalification de la vente intervenue.
A cet égard, la stipulation d’un remboursement du prix de la vente à M. [P] [X] 'hors la comptabilité du notaire’ dans le second acte du 4 juillet 1995, ne revêt aucun caractère probant quant à l’existence d’un financement occulte du prix par ses défunts parents, tel que l’invoque Mme [R] [N]-[O], sans rapporter le moindre commencement de preuve de cette assertion, contre la reconnaissance expresse faite par M. [P] [X] dans cet acte que 'Mme [S] [O] épouse [U] lui a remboursé la somme de quatre-vingt mille francs formant le prix d’acquisition des biens objets de la vente'.
Enfin, la simple constatation que les parcelles ainsi acquises en 1995 par Mme [S] [O] épouse [U] soient contigües à celles dont feus Monsieur [G] et [C] [O] étaient alors usufruitiers occupants, après qu’ils aient institué leur fille cadette, Mme [S] [O] épouse [U], nue propriétaire en vertu d’un acte de donation-partage strictement égalitaire consenti à leurs trois enfants s’avère inopérante au plan probatoire.
Il en résulte que contrairement à ce que le premier juge a considéré à tort, aucune présomption rendant vraisemblable l’existence d’une donation déguisée par laquelle Monsieur [G] [O] et Madame[C] née [U] veuve [O] auraient gratifié leur fille, Mme [S] [O] épouse [U], sous couvert de l’acte d’acquisition du 4 juillet 1995, ne peut être déduite des éléments versés au débat.
La cour ne trouve aux pièces du dossier de Mme [R] [N]-[O], aucun élément matériel témoignant d’une dissimulation d’une libéralité consentie par feus Monsieur [G] [O] et Madame[C] née [U] veuve [O] à leur fille sous l’apparence de l’acte de vente conclu entre Mme [B] et M. [X] avec stipulation d’une déclaration de command ayant permis la substitution d’acquéreur, ni aucun justificatif probant d’un financement du prix de l’immeuble en cause par les parents de Mme [S] [O] épouse [U] dans une intention libérale à son égard.
A défaut pour Mme [R] [N]-[O] de rapporter cette double preuve requise dont elle a seule la charge au soutien de sa revendication d’une requalification en donation déguisée de la vente des parcelles section AB numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 8] intervenue entre Mme [B] et elle-même, après cession à M. [X] le 4 juillet 1995 avec stipulation de command, elle doit être déboutée de cette prétention.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef sans qu’il y ait lieu à rectifier les erreurs matérielles du fait de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la demande de qualification en donation déguisée des travaux réalisés sur les biens immobiliers sis à [Localité 18] acquis par Mme [S] [O] épouse [U]
' Après avoir exposé dans les motifs de sa décision déférée, que la preuve de l’intention libérale des époux [G] et [C] [O] se trouve corroborée par des travaux postérieurs au permis de construire déposé par la demanderesse dont Mme [A] [O] et Mme [S] [O] épouse [U] indiquent qu’ils s’agissait d’aménagements conséquents d’adaptation aux handicaps de Monsieur [G] [O], le premier juge n’a pas retenu dans le dispositif de sa décision l’existence d’une donation déguisée au profit de Mme [S] [O] épouse [U] de la part de ses parents comme le demande Mme [R] [N]-[O].
' Mme [A] [O] et Mme [S] [O] épouse [U] concluent pour leur part à la confirmation de ce chef en ce que le premier juge n’a pas accueilli la demande de Mme [R] [N]-[O] tendant à voir dire que les travaux réalisés sur le bien immobilier que Mme [S] [O] épouse [U] a acquis auraient été payés par les de cujus et auraient constitué une donation déguisée rapportable à la succession.
Elles exposent que les travaux réalisés sur le bien que Mme [S] [O] épouse [U] a acquis en le mettant entièrement à la disposition de leurs parents ont eu pour but de leur permettre de jouir d’une maison plus grande, plus confortable, et de plain pied et qui soit adaptée au handicap de Monsieur [G] [O].
Elles ajoutent que Mme [R] [N]-[O] a exclusivement produit un permis de construire sans verser au débat la moindre facture malgré une sommation qui lui a été notifiée le 6 février 2017 suite à laquelle elle a produit des relevés des comptes des défunts datant de 2000 à 2007, sans intérêt probatoire comme étant postérieurs à la période d’exécution des travaux et qui ne démontrent en aucun cas que Mme [S] [O] épouse [U] résidait chez eux, ce qu’elle conteste, puisqu’elle déclare qu’elle résidait à [Localité 15].
Elles ajoutent que la fille de Mme [R] [N]-[O], Mme [V] [E], habitait par contre à côté de ses grands- parents dont elle bénéficiait des largesses et que l’attestation qu’elle a établie selon laquelle elle aurait participé pendant environ 10 mois à l’envoi de chèques par son grand-père à Mme [S] [O] épouse [U] est de pure complaisance, pour seuls besoins de la procédure de sa mère.
' Mme [R] [N]-[O] forme appel incident et demande à la cour d’infirmer la décision déférée de ce chef, faisant valoir qu’après délivrance d’un permis de construire le 24 octobre 1995, de très importants travaux ont été effectués dans la maison dont leur père a gratifié Mme [S] [O] épouse [U] sous couvert d’un acte de vente.
Elle fait valoir que l’examen des pièces comme des diverses factures en sa possession permet de démontrer que les paiements ont été effectués par les parents [O] au bénéfice de leur fille cadette dont la demande de permis de construire ainsi que la déclaration d’ouverture de chantier sont écrites et signées par Monsieur [G] [O].
Elle conclut que le bien acquis en 1995 par l’entremise de l’ami de Monsieur [G] [O], qui était une simple remise a été transformée en un T4 de 104 m2 habitable par les parents [O], qui l’ont transmis à Mme [S] [O] épouse [U] à leur décès, ce qui caractérise une donation déguisée qu’elle doit rapporter à la succession, justifiant ainsi l’extension de la mission de l’expert.
' Réponse de la cour :
Il est constant qu’aux termes de son rapport déposé le 16 août 2021, à l’issue de ses opérations d’expertise exécutées en vertu de l’exécution provisoire qui assortit le jugement déféré l’ayant ordonnée, l’expert, M. [Y] [D], a conclu qu’il n’y a pas eu de travaux d’extension effectués sur les façades arrières situées au [Adresse 3] à [Localité 18] avant 1995, contrairement à ce qu’avançait Mme [R] [N]-[O].
L’expert a retenu que les travaux d’extension réalisés uniquement à partir de 1995 sur deux niveaux par la création de pièces d’habitation à l’étage, correspondent au descriptif fourni dans et en annexe au permis de construire délivré à Mme [S] [O] épouse [U] le 24 octobre 1995, et que la déclaration d’ouverture de chantier était du 10/11/1995 avec délivrance d’un certificat de conformité en date du 4 février 1997.
Il a conclu que les travaux en cause n’avaient à être évalués et pris en compte que pour l’estimation de la valeur actuelle de l’ensemble [Adresse 3], exposant que Mme [S] [O] épouse [U] et son époux avaient réalisés de nouveaux travaux récents en 2017 pour un coût justifié de 15 722,49 €.
La cour constate que Mme [R] [N]-[O], qui supporte la charge de la preuve de ses affirmations au soutien de sa demande incidente visant à ce que soit retenue une donation déguisée consentie à sa soeur Mme [S] [O] épouse [U] par ses parents au titre du financement de travaux réalisés sur le bien immobilier acquis par cette dernière le 4 juillet 1995, ne produit aucune facture justificative des nombreux travaux qu’elle invoque y compris après avoir été sommée d’en justifier par les appelantes.
La facture de la SARL VANCLOT en date du 10 juin 1993 établie au nom de 'Monsieur et Madame [O]', qui est relative à des travaux de toiture à [Localité 12] et qui a été annotée comme 'réglée le 31 août 1993" de la main de feu Monsieur [G] [O], concerne une maison située au hameau de [Localité 12].
Il s’évince d’un constat d’huissier dressé le 6 avril 2016 sur place et d’une attestation concordante de la SARL PORO datée du 21 juillet 2016 que ce bien est occupé depuis de nombreuses années par les époux [E] [K] et [V], qui sont le gendre et la fille de Mme [R] [N]-[O], ce qui démontre que cette facture de travaux est totalement étrangère au présent litige.
Mme [R] [N]-[O] ne produit en réalité aucune facture qui soit de nature à démontrer l’existence d’une libéralité rapportable consentie par ses parents à travers le financement de travaux réalisés sur le bien immobilier acquis par leur fille cadette.
Les relevés du compte que détenait feu Monsieur [G] [O] à la banque postale et que Mme [R] [N]-[O] verse au débat sont par ailleurs sans intérêt puisqu’ils ne concernent que la période comprise entre le 11 avril 2006 et le 4 août 2012, date du décès de ce dernier, très postérieurs à la réalisation des travaux en cause.
Par contre, Mme [A] [O] et Mme [S] [O] épouse [U] produisent deux témoignages dont il s’évince que des travaux d’extension et d’aménagement du bien immobilier acquis par cette dernière le 4 juillet 1995 et jouxtant la maison de leurs parents ont été réalisés à titre gracieux par leur beau-frère, M. [I], qui travaillait dans une entreprise du bâtiment et par M. [X] qui atteste avoir été quant à lui rémunéré pour ses prestations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] [N]-[O] est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe, au soutien de sa demande d’infirmation tendant à voir reconnaître l’existence d’une donation déguisée, que des travaux d’extension et d’amélioration réalisés sur l’immeuble acquis par sa soeur [S] auraient été financés par ses défunts parents dans une intention libérale à son profit, les témoignages et pièces justificatives produits par les appelantes étant au contraire de nature à démontrer la fausseté de ses allégations.
En conséquence, la demande incidente de Mme [R] [N]-[O] afin que soit retenue l’existence d’une donation déguisée qui aurait bénéficié à Mme [S] [O] épouse [U] à laquelle elle réclame rapport à la succession de leurs parents, s’avère injustifiée.
La cour constate que cette demande de Mme [R] [N]-[O] n’a pas été tranchée par le jugement déféré faute pour le premier juge d’avoir statué de ce chef dans le dispositif de sa décision qui est seul revêtu d’un caractère décisoire.
Dans ce contexte, la cour, ajoutant au jugement déféré, déboutera Mme [R] [N]-[O] de sa demande de donation déguisée rapportable au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier acquis à son nom et jouxtant celui de ses parents.
Sur les demandes de rapport de donations déguisées et d’expertise judiciaire pour en chiffrer le montant
' Le premier juge, qui a retenu l’existence d’une donation déguisée au bénéfice de Mme [S] [O] épouse [U], a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer la valeur à prendre en compte pour le rapport.
' Mme [S] [O] épouse [U] et Mme [A] [O] concluent à l’infirmation du jugement du chef de l’expertise judiciaire ordonnée.
' Mme [R] [N]-[O] conclut à la confirmation et demande à la cour d’étendre la mission de l’expert aux travaux pour évaluer le montant exact de la donation déguisée devant être rapportée.
' Réponse de la cour :
Le jugement déféré étant assorti de l’exécution provisoire, Mme [S] [O] épouse [U] et Mme [A] [O], appelantes, ont dû l’exécuter en consignant l’avance des frais de l’expertise judiciaire ordonnée, sauf à ne pouvoir demander la réinscription au rôle de la cour du dossier dont la radiation avait été ordonnée le 3 septembre 2020 en vertu de l’article 524 du code de procédure civile alors applicable.
L’expert, M. [Y] [D], a ainsi procédé à ses opérations d’expertise et a clos le 16 août 2021 son rapport qu’il a déposé au greffe.
La cour ne faisant pas droit aux prétentions de Mme [R] [N]-[O] aux fins de voir requalifier en donations déguisées l’acquisition faite le 4 juillet 1995 par Mme [S] [O] épouse [U] des parcelles contigües à celles qui appartenaient à ses défunts parents, ainsi que les travaux qu’elle a ensuite fait exécuter sur ces biens tels que l’expert a pu les constater, les dater et les évaluer, aucun rapport n’est dû par Mme [S] [O] épouse [U] à la succession de feus Monsieur [G] [O] et Madame[C] née [U] veuve [O].
L’expertise judiciaire ordonnée et exécutée afin d’estimer la valeur des donations et du rapport , s’avère privée de tout objet dès lors que la cour n’a pas retenu l’existence des donations déguisées rapportables par Mme [S] [O] épouse [U].
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré tant sur le rapport qu’a retenu le premier juge comme étant dû par Mme [S] [O] épouse [U] au titre de son acquisition du bien immobilier le 4 juillet 1995, que sur l’expertise judiciaire qu’il a ordonnée pour estimation de celui-ci.
Sur l’action en recel successoral et les demandes de sanctions à l’encontre de Mme [S] [O] épouse [U]
' Mme [A] [O] et Mme [S] [O] épouse [U] concluent à la confirmation du jugement ayant débouté Mme [R] [N]-[O] de son action en recel successoral à l’encontre de Mme [S] [O] épouse [U].
' Mme [R] [N]-[O] soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande visant à juger que les donations déguisées sont constitutives d’un recel successoral dont s’est rendue coupable Mme [S] [O] épouse [U] et qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur les biens objets des donations qu’elle a ainsi reçues de leur défunt père.
' Réponse de la cour :
L’article 778 du code civil dispose : 'Sans préjudice de dommages et intérêts l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co- héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés. '(…)
'Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Le recel se définit comme toute fraude ou manoeuvre dolosive commise sciemment par un héritier, au détriment de ses co-héritiers dans le but de rompre l’égalité dans le partage.
La qualification de recel suppose, pour être retenue, que soit rapportée la preuve, par celui qui l’invoque, à la fois d’actes matériels positifs caractérisant une rétention de biens dépendant de la succession postérieurement au décès, notamment par dissimulation de donation reçue, mais également de l’existence d’une intention frauduleuse ayant animé l’héritier, auteur de cette rétention, dans le but de rompre l’égalité du partage.
La cour n’ayant retenu l’existence d’aucune donation déguisée telle qu’imputée à Mme [S] [O] épouse [U] par sa co-partageante Mme [R] [N]-[O], elle ne peut que débouter cette dernière de ses demandes au titre d’un recel tel qu’elle prétend l’imputer à sa soeur Mme [S] [O] épouse [U] , sans rapporter la preuve d’un des éléments constitutifs d’un tel délit civil, faute de démontrer le moindre détournement ou une quelconque dissimulation de biens dépendant des successions de leurs défunts parents, ni la moindre intention frauduleuse de sa co-héritière dans le but de rompre l’égalité du partage.
L’action en recel successoral exercée par Mme [R] [N]-[O] doit être rejetée comme étant infondée au même titre que ses demandes de sanctions qu’elle forme à l’encontre de Mme [S] [O] épouse [U].
La cour constate que si le premier juge a motivé le rejet de la demande de recel de Mme [R] [N]-[O] dans les motifs du jugement, il a omis de statuer sur ce rejet dans le dispositif, de sorte que le jugement sera infirmé.
Sur la demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [A] [O] et Mme [S] [O] épouse [U]
' Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts comme n’étant pas motivée.
' Mme [A] [O] et Mme [S] [O] épouse [U] forment appel incident et demandent à la cour d’infirmer le jugement les ayant déboutées de cette demande, faisant valoir que la procédure a été initiée par leur soeur en rétorsion à la réintégration dans l’actif successoral d’un terrain dont elle voulait que sa fille soit reconnue propriétaire même en l’absence de titre, et qu’elle a ainsi déployé une agressivité tant envers les notaires, y compris le sien, allant jusqu’à saisir le président de la chambre qui n’a pas donné de suite favorable à sa contestation, et envers ses propres soeurs qui ont tout tenté pour parvenir à un partage amiable comme le voulait leur père qui avait été soucieux de maintenir l’égalité entre ses enfants, allant jusqu’à engager une procédure en recel au mépris de l’intérêt de leur famille qui a été atteinte au niveau des générations suivantes puisque les rapports entre cousins ont été affectés et la famille divisée.
' Mme [R] [N]-[O] conclut à la confirmation de la décision du premier juge.
' Réponse de la cour :
L’article 1240 nouveau du code civil, tel qu’il résulte de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que 'tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le succès d’une action en responsabilité sur le fondement de ces dispositions légales suppose que la partie qui s’en prévaut démontre l’existence d’une faute commise par celui à l’encontre duquel elle agit, ainsi que d’un préjudice certain et d’un lien direct de causalité.
La cour constate que Mme [A] [O] et Mme [S] [O] épouse [U], qui sont appelantes et qui ont déjà été déboutées de leur demande de dommages et intérêts par le premier juge faute de motivation, ne produisent en cause d’appel aucun élément qui permette à la cour de constater et de caractériser le préjudice moral particulier qu’elles font valoir comme étant en lien direct avec la procédure initiée par leur soeur à leur encontre.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé du chef du rejet de la demande indemnitaire formée par les appelantes au titre d’une procédure qu’elles ont qualifiée d’abusive.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Le premier juge a condamné Mme [A] [O] et Mme [S] [O] épouse [U] à supporter les dépens compris en frais privilégiés de partage, après avoir considéré qu’elles succombaient, et il les a également condamnées à payer à Mme [R] [N]-[O] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que le partage judiciaire des successions des père et mère des parties qui a été demandé par Mme [R] [N]-[O] est un chef définitif qui participe de l’intérêt de la fratrie, les dépens de première instance doivent être déclarés frais privilégiés de partage et il sera dit qu’ils seront supportés par chacune des co-indivisaires et à concurrence de leurs droits successoraux, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront mis à la charge de Mme [R] [N]-[O] qui l’a sollicitée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
L’équité commande que Mme [S] [O] épouse [U] et Mme [A] [O] ne supportent pas les frais irrépétibles de première instance.
L’infirmation du jugement dont appel sera également ordonnée du chef des frais irrépétibles.
Mme [R] [N]-[O] sera condamnée à payer à Mme [S] [O] épouse [U] et à Mme [A] [O] une indemnité de 1200 €, à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme [R] [N]-[O], qui succombe également principalement en cause d’appel, à payer à Mme [A] [O] et à Mme [S] [O] épouse [U] une somme complémentaire de 1500 euros, à chacune, au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que le partage et les opérations de comptes et liquidation des successions de feu Monsieur [G] [O] et de feue Madame[C] née [U] veuve [O], de même que la désignation de Maître [F], notaire à [Localité 11], pour y procéder et d’un juge commis, sont des chefs définitifs,
INFIRME le jugement déféré rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions tranchées déférées et non définitives, à l’exception du rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
STATUANT A NOUVEAU des chefs tranchés par le premier juge, déférés et infirmés,
DÉBOUTE Mme [R] [N]-[O] de sa demande de requalification en donation déguisée rapportable au titre de l’acquisition de biens immobiliers sis à [Localité 18] faite par Mme [S] [O] épouse [U] par acte notarié avec déclaration de command en date du 4 juillet 1995,
DIT qu’aucun rapport n’est dû par Mme [S] [O] épouse [U] à la succession de ses défunts parents,
DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire quant à la valeur des donations, ni quant à la solution du litige,
CONDAMNE Mme [R] [N]-[O] à payer à chacune de ses co-héritières, Mme [S] [O] épouse [U] et Mme [A] [O], la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS), soit au total 2 400 € (DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
DIT que les dépens de première instance sont déclarés frais privilégiés de partage et qu’ils seront supportés par chacune des co-indivisaires à concurrence de leurs droits successoraux, à l’exception des frais de l’expertise judiciaire exécutée,
CONDAMNE Mme [R] [N]-[O] à payer seule les frais de l’expertise judiciaire qu’elle devra rembourser à ses soeurs la provision qu’elles ont avancée,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [R] [N]-[O] de sa demande de donation déguisée au titre de travaux effectués sur le bien immobilier acquis selon acte du 4 juillet 1995,
DÉBOUTE Mme [R] [N]-[O] de son action en recel successoral et de ses demandes de sanctions pour recel à l’encontre de Mme [S] [O] épouse [U],
CONDAMNE Mme [R] [N]-[O] à payer à chacune de ses co-partageantes, Mme [S] [O] épouse [U] et Mme [A] [O], la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), soit 3000 € (TROIS MILLE EUROS) au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [R] [N]-[O] aux entiers dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SR/NLP
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