Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 21 septembre 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 mars 2004 |
| Codes visés : | Code de la consommation, Code de la construction et de l'habitation. et 10 autres |
Commentaires • 84
Décisions • 14
Rejet —
[…] Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur » ; que le Décret 88-218 du 4 mars 1988, abrogé par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000, a modifié l'article 639 du code de commerce encore en vigueur le 16 septembre 1994, et a fixé à 13 000 francs la limite supérieure pour un jugement en dernier ressort du tribunal de commerce ; ( ) que le jugement querellé prononcé le 16 septembre 1994 porte sur deux montants en principal, […]
Infirmation —
[…] L'ordonnance de clôture était rendue le 22 décembre 2006; […] Que c'est à tort que l'Administration fiscale soutient que l'assemblée générale du 18 décembre 1998 s'en tient à la seule notion de principe de créance et qu'elle fait appel à l'article 10 de la loi du 2 juillet 1996 (texte codifié par ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et devenu l'article L 221-1 du Code de commerce);
—
[…] Mais attendu que l'article 473 du code de procédure civile dispose que : «Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est répulé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » ; que le Décret 88-216 du 4 mars 1988, abrogé par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000, a modifié l'article 639 du code de
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;
Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 mai 2000 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 14 juin 2000 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 1er mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
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