Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 21 septembre 2000
Dernière modification : 27 mars 2004
Codes visés : Code de la consommation, Code de la construction et de l'habitation. et 10 autres

Commentaires66


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Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. […]

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023, Sociétés Sony Interactive Entertainment France et autre [Procédure d’engagements devant…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce .............................................................................................................. 10 ­ Article 1er ......................................................................................................................................... 10 ­ Article 4 ............................................................................................................................................ 10 ­ Article L. 464­2 du code de commerce [nouveau – codifié par l'ordonnance […] Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne, […]

 

3[Brèves] SAS : la clause statutaire d'exclusion est conforme à la ConstitutionAccès limité
Perrine Cathalo · Lexbase · 13 décembre 2022

Décisions15


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 6 juillet 2023, n° 21/00852

Infirmation partielle — 

[…] Il a relevé qu'en raison de la qualité de commerçant de la société Tasquin Conseil, la prescription applicable était celle de l'article L. 110-4 du code commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000, soit un délai de dix ans ramené à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, l'article 26-II de ladite loi rappelant que les dispositions qui réduisent la durée de prescription s'appliquent à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.

 

2Conseil d'État, 4ème chambre, 20 octobre 2021, n° 453341

— 

[…] M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le maire de Bandraboua a abrogé l'arrêté du 27 mai 2020 le nommant en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire. Par une ordonnance n° 2000912 du 16 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

 

3Cour d'appel de Chambry, du 6 mars 2003, 02/00170

Infirmation partielle — 

L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour un délit de banqueroute, qui vise la loi du 25 janvier 1985 abrogée par l'ordonnance du 18 septembre 2000, n'est pas contraire aux droits de la défense dès lors que le texte abrogé a été intégré dans le Code de commerce sans modification des éléments constitutifs et de la sanction de l'infraction, que l'ordonnance de renvoi a été suffisamment explicite pour permettre au prévenu de préparer sa défense, et que ce dernier a effectivement fait valoir ses moyens de défense au cours de l'instance

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;

Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 mai 2000 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 14 juin 2000 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 1er mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce.
Article 2
Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Article 3
Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.