Annulation 11 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2024
Annulation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2114040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Chauvin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 18 mai 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que l’enquête prévue à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 a eu lieu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 28 juillet 1958, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, qui l’a déclarée irrecevable par une décision du 18 mai 2021. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Pyrénées-Orientales.
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article 45 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / () » et aux termes de l’article 48 du même décret : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. / () ».
4. Il ressort des pièces produites en défense que l’administration préfectorale a procédé à l’enquête prévue par les dispositions de l’article 36 précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait dû procéder à un complément d’enquête. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ».
6. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article
L. 122-1-1 du code de l’éducation ".
7. Il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation établi le 27 avril 2021 que Mme B n’a apporté aucune réponse correcte aux questions qui lui étaient posées, relatives notamment à la date de la Révolution française, aux symboles de la République, au rôle du Parlement, à l’exercice de la citoyenneté, à la devise de la France et à la notion de démocratie. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des éléments fondamentaux de la culture française. Dans ces conditions, le ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en maintenant la décision d’irrecevabilité de la demande de naturalisation de
Mme B. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coulommiers ·
- Assignation à résidence ·
- Département ·
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Recherche d'emploi ·
- Menaces
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Versement ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Validité ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Impossibilité ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Erreur ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Espace schengen ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.