Rejet 28 novembre 2024
Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 14 mars 2025, n° 24PA05302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05302 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 30 octobre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2429385 du 28 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens des stipulations de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante éthiopienne, née le 29 décembre 1993, fait appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 3 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII, avant de prendre la décision en litige, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A, qui a bénéficié, le 30 octobre 2024, d’un entretien de vulnérabilité ne faisant ressortir aucune situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée.
5. D’autre part, il est constant que Mme A est entrée en France le 2 juillet 2024 et n’a sollicité l’asile que le 28 octobre 2024, soit après le délai de 90 jours imparti par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, pour expliquer la présentation de sa demande d’asile au-delà de ce délai, la requérante fait état de ce qu’elle a été victime de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail aux Emirats arabes unis par une famille qui l’a amenée en France et qu’elle est parvenue à prendre la fuite « plusieurs semaines » après son arrivée, elle ne précise pas la date de cette fuite, tandis que le procès-verbal de police dressé le 21 novembre 2024 mentionne que de tels faits auraient été commis entre le mois de décembre 2022 et le 2 juillet 2024 à Dubaï. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d’un motif légitime de nature à expliquer qu’elle n’a pu présenter sa demande d’asile que près de quatre mois après son entrée sur le territoire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII aurait fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Enfin, la décision en litige ne constitue pas une sanction. Au surplus, la requérante n’établit, ni n’allègue qu’elle ne bénéficie pas des dispositifs prévus par le code de l’action sociale et des familles, notamment de l’aide médicale de l’Etat prévu par les articles L. 251-1 et suivants de ce code ou du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du même code, ni ne justifie d’une situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée, la seule production d’une attestation établie le 23 novembre 2024 par un psychologue clinicien, se bornant à indiquer que l’intéressée a été reçue une fois dans le cadre d’un accompagnement psychologique au sein d’une association, étant insuffisante à cet égard.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Office Français de l’immigration et de l’intégration
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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