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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 juin 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVKS
AFFAIRE : [I] [W] / S.A.S.U. EOS FRANCE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (66),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 289
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 11 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 08 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [W] a souscrit des crédits à la consommation dans les années 1990, et a été poursuivie par notamment la société COFIDIS au regard de son impossibilité de rembourser.
Une société de recouvrement, [Localité 4] CONTENTIEUX, se voyait confier le recouvrement de la créance et obtenait par voie de requête en injonction de payer une ordonnance du 20 décembre 1996 condamnant Madame [W] à régler la somme de 8.477,75€, outre frais et intérêts contractuels.
Cette ordonnance était signifiée le 8 janvier 1997; aucune opposition n’était formée.
L’ordonnance devenue exécutoire a été signifiée en mairie le 26 mars 1997.
Madame [W] saisissait la Commission de surendettement de Haute Garonne, laquelle lui faisait bénéficier de trois plans réaménageant l’ensemble de ses dettes, et un effacement de certaines d’entre elles suivant les dispositions de l’article L331-7 du code de la consommation.
Toutefois, les créanciers contestaient cette décision et le Juge de l’exécution mettait en place un moratoire par jugement du 11 janvier 2007.
Le 7 novembre 2024, soit 27 ans après la décision d’injonction de payer, Madame [W] recevait notification d’une cession de créance entre COFIDIS et EOS FRANCE pour un principal de 6.929,86€ et accessoires.
Il lui était fait commandement de payer la somme totale de 9.508,78€.
Bien que le Conseil de Madame [W] ait précisé que la créance avait fait l’objet d’un effacement de la part de la Commission de surendettement, EOS FRANCE estimait la créance non prescrite du fait de l’existence de paiements postérieurs, et rappelait la décision du Juge de l’exécution de 2007.
En vertu de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 décembre 1996, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 dénoncé le 13 décembre 2024 à Madame [W], EOS FRANCE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres du CIC SUD OUEST, pour un montant de 9.908,71€, somme ainsi ventillée :
— 6.929,86€ au principal
— 2.334,81€ d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 8 janvier 2025, Madame [W] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que EOS FRANCE ne détenait aucune créance à son encontre dans la mesure où la créance de COFIDIS était prescrite.
Elle sollicitait ainsi la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que 10.000€ de dommages intérêts et 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le saisissant faisait plaider que Madame [W] avait procédé à des réglements postérieurs à la décision de la Commission de surendettement, ce qui impliquait sa reconnaissance de l’existence de la dette.
La société de recouvrement soulevait par ailleurs le fait que la décision d’effacement de la Commission de surendettement avait fait l’objet d’une contestation, et que par jugement du 11 janvier 2007, le Juge de l’exécution de [Localité 6] avait mis en place un moratoire de 24 mois mais n’avait pas effacé la dette.
Face à ces pièces, Madame [W] soulevait le caractère forclos des demandes d’EOS FRANCE, ainsi que le caractère erroné du décompte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la forclusion
L’article L218-2 du code de la consommation dispose :
“L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
L’article R312-35 al 3 du code de la consommation dispose : “Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.”
Ainsi, la date d’exigibilité de l’obligation est celle du premier incident de paiement non régularisé, et en cas de décision de la Commission de surendettement, la date à retenir est celle du premier incident de paiement survenu après la décision de la Commission, ou après la décision du Juge de l’exécution.
Dans le cas d’espèce, EOS FRANCE reste taisante sur la date du premier incident de paiement postérieur à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 1997.
De la même façon, dans la mesure où le Juge de l’exécution a accordé un repport de 24 mois à Madame [W] dans sa décision du 11 janvier 2007, les paiements ne devaient reprendre que le 11 janier 2009, pour un délai de forclusion atteint le 11 janvier 2011.
Or, EOS FRANCE fait valoir, pour échapper au délai de prescription, un paiement en date du 18 août 2011, date à laquelle l’action en recouvrement était déjà prescrite.
Ce paiement ne saurait en rien interrompre une prescription déjà acquise, aussi EOS FRANCE échoue t-il à démontrer l’existence à son profit d’une créance non prescrite.
EOS FRANCE ne peut ainsi pas valablement exiger le remboursement de la créance qu’il a acquise auprès de la société COFIDIS.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, l’action en recouvrement est prescrite, aussi la mainlevée de la saisie-attribution sera t-elle immédiatement ordonnée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
EOS FRANCE étant un professionnel, il ne saurait être toléré qu’il agisse à l’encontre de débiteurs dont la créance est prescrite, en espérant que la surcharge des juridictions lui permette de recouvrer des créances auxquelles il n’a plus droit, pratique, hélas répandue.
Aussi la demande de dommages intérêts sera t-elle accueillie dans son principe, et fixée dans son montant à 1.500€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner EOS FRANCE à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 et dénoncée le 13 décembre 2024, sur le compte bancaire de Madame [I] [W] tenu dans les livres de la banque CIC SUD OUEST,
CONDAMNE la société EOS FRANCE à 1.500€ de dommages intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE la société EOS FRANCE à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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