Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 111 () JORF 10 mars 2004
Toutefois le procureur de la République, compétent en vertu de l'article 43 du code de procédure pénale, et le juge d'instruction par lui requis ou agissant d'office, conformément aux dispositions de l'article 72 du même code, procéderont à tous actes urgents de poursuite et d'information, à charge par eux d'en donner immédiatement avis au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai.
Lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, il sera procédé conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède aux actes urgents de poursuite et d'information. Si le procureur de la République poursuit des majeurs selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et le transmettra au procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants. Si une information a été ouverte, le juge d'instruction se dessaisira dans le plus bref délai à l'égard tant du mineur que des majeurs au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants.
[…] (M) Article 38 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code pénal - art. 132-76 (M) Article 39 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code pénal - art. 222-18-1 (V) Crée Code pénal - art. 222-18-2 (V) Article 40 a modifié les dispositions […] L215-6 (M) Article 51 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code pénal - art. 314-2 (V) Article 52 a modifié les dispositions suivantes Article 53 La loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle est abrogée. […] L273 (V) Modifie Ordonnance n°1816- 07 […]
Lire la suite…Aux termes des articles 7 et 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, la dispense de comparaître relève, dans le seul intérêt du mineur, du pouvoir du Président, dont la décision n'a pas à être motivée (1).
Selon les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945, le juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants peut être saisi par un magistrat instructeur d'un tribunal du même département qui, après avoir procédé aux actes urgents, s'est dessaisi à son profit d'une procédure dans laquelle un mineur est impliqué avec des majeurs.
[…] c'est le tribunal pour enfants qui est compétent). 11 Article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945. 12 Article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945. 13 Le statut des assesseurs du tribunal pour enfants est régi par les articles L. 251-4 à L. 251-6 et R. 251-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire. […] Ils exercent leurs fonctions après avoir prêté serment de « garder religieusement le secret des délibérations ». 14 Article 20-1 de l'ordonnance du 2 février 1945. 15 Article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945. 16 Article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945. 3 2. – Le rôle du juge des […]
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