Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le huitième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire. Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. L'article 397-4 ne lui est pas applicable. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.


pendant 7 jours
Si le défèrement ne peut s'achever le jour même, l'article 803-3 du code de procédure pénale autorise la rétention dans les locaux du tribunal jusqu'au lendemain, mais seulement en cas de nécessité. […] Le consentement à être jugé séance tenante L'article 397 du code de procédure pénale impose un avertissement solennel : « Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. […]
Lire la suite…Elle est encadrée par l'article 144 du code de procédure pénale (texte officiel). […] Cette concentration d'affaires peut justifier que le tribunal soit « impossible à réunir le jour même », au sens de l'article 396 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] AB AC a été déféré le 7 mars 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l'audience de comparution immédiate du 10 mars 2025 à 14h00;
[…] A B a été déféré le 30 octobre 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de l'audience de comparution immédiate du 02 novembre 2022 à 14h00;
[…] X Y a été déféré le 31 octobre 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Lors de l'audience du 29 septembre 2025, le prévenu a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 41-2 du code de procédure pénale. Le tribunal l'a transmise à la Cour de cassation par un jugement du même jour. […] Ainsi, le Conseil a considéré en premier lieu que « l'office confié au juge des libertés et de la détention par l'article 396 [du code de procédure pénale] peut le conduire à porter une appréciation des faits retenus à titre de charges par le procureur de la République dans sa saisine » 53 . […]
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