Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 2 mai 1945
Dernière modification : 25 octobre 1945

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Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre du travail et de la le sécurité sociale et du ministre des prisonniers de guerre, déportés et réfugiés,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;

Le comité juridique entendu,
Article 39
TITRE 1er : De la réintégration.
Article 1
A droit à la réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent chez le même employeur, à la condition que cette réintégration soit possible, tout titulaire d'un contrat de travail compris dans les catégories suivantes :
1° Tout engagé volontaire, appelé, rappelé ou maintenu dans l'armée française ou dans une armée alliée au cours des hostilités, y compris les anciens militaires alsaciens ou lorrains remplissant les conditions, prévues à l'article 1er de l'ordonnance du 10 mars 1945 relative aux pensions militaires ;
2° Tout prisonnier de guerre rapatrié ;
3° Toute personne détenue ou maintenue en détention en France ou déportée à l'étranger pour des motifs politiques ou militaires sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;
4° Toute personne qui a quitté son emploi pour participer à l'action d'une organisation da résistance ou en a été privée pour fait de résistance ;
5° Toute personne ayant dû quitter son emploi soit pour travailler au profit de l'ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de celui-ci, soit pour se soustraira à un travail effectué pour le compte de l'ennemi ;
6° Toute personne qui a contracté un engagement volontaire à titre civil dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi du 11 juillet 1938 ;
7° Toute personne ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition civile pour être affectée dans un établissement ou service autre que celui où elle était occupée antérieure ;
8° Dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, toute personne qui a dû abandonner son emploi par suite des circonstances de guerre, soit pour se réfugier dans une autre localité, soit par suite de la destruction de son domicile, soit en raison de mesures d'ordre politique prises par les autorités ennemies ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou sous la menace d'arrestation, poursuite, mesures ou voies de fait susceptibles d'être opérées ou exercées pour les mêmes motifs par les mêmes autorités.
Article 2
Pour apprécier si la réintégration est possible, il est tenu compte uniquement, d'une part, des changements essentiels survenus depuis le départ de l'intéressé dans le fonctionnement de l'administration, service ou entreprise par suite de destructions d'établissement ou d'outillage, de modifications importantes dans les procédés de travail on de diminution durable d'activité, et, d'autre part, des maladies, blessures ou infirmités de nature à modifier notablement l'aptitude de l'intéressé à l'emploi qu'il occupait.
La charge de la preuve de l'impossibilité incombe à l'employeur.
Le contrat de travail souscrit en vue de pourvoir directement ou indirectement au remplacement d'une personne bénéficiaire des dispositions de l'article 1er n'est pas opposable à celle-ci et ne peut être invoqué par l'employeur comme une cause d'impossibilité on d'empêchement à la réintégration.