Confirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2019, n° 17/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00365 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 3 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 novembre 2019 à
Me Claudine DEFFARGES
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2019
MINUTE N° : 534 – 19
N° RG 17/00365 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FMI3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 03 Janvier 2017 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
SAS ADERIM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
représentée par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Christophe ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur A B X
né le […] à ALGER
[…]
[…]
représenté par Me Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 3 avril 2019
A l’audience publique du 14 Mai 2019 tenue par Madame F G-H, présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme D E, greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame F G-H, a rendu compte des
débats à la Cour composée de :
Madame F G-H, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Puis le 28 novembre 2019 (délibéré prorogé, initialement fixé le 26 Septembre 2019), Madame F G-H, Présidente de Chambre, assistée de Mme D E, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail signé le 27 juillet 2015, à effet de cette date jusqu’au 24 août 2015 inclus, avec mention d’une possibilité d’anticipation ou du report du terme convenu, la société Aderim, entreprise de travail temporaire, a engagé M. A B X, cariste, afin de le mettre à la disposition de la société Thiolat Packaging pour occuper le poste de magasinier. Il s’agissait d’un emploi à temps plein, moyennant un taux horaire de base de 9,86 € bruts outre une prime d’équipe horaire de 0,77 € bruts.
Le motif du recours à ce contrat de mission était le remplacement dans une partie de ses fonctions de M. Y Z, magasinier en congés payés.
Le 2 septembre 2015, M. A B X a saisi le conseil de prud’hommes de Blois en la formation des référés afin de solliciter le paiement de son salaire du 1er au 24 août 2015.
Par ordonnance du 22 septembre 2015 rendue en dernier ressort, M A B X a été 'débouté’ de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Aderim et aux dépens y compris les frais d’exécution.
Le 26 octobre 2015, il a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Blois afin d’obtenir le paiement de son salaire du 31 juillet 2015 au 24 août 2015.
En dernier lieu, il sollicitait également le paiement d’une indemnité 'pour perte d’emploi'/ 'rupture abusive du contrat de mission'.
A titre reconventionnel, la société Aderim demandait la condamnation de M. A B au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de mission ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 3 janvier 2017 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— condamné la société Aderim à payer à M. A B X les sommes suivantes :
— 1 348,52 € de rappel de salaire du 1er au 24 août 2015 outre 134,85 € de congés payés afférents ;
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit conformément aux dispositions de l’article R.
1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés en fonction de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire ;
— débouté M. A B X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Aderim de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Aderim aux dépens.
Par courrier électronique du 31 janvier 2017, la société Aderim a régulièrement relevé appel total de cette décision dont elle avait reçu notification le 6 janvier 2017.
Par ordonnance du 6 décembre 2017 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par M. A B X le 26 juin 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2017, aux termes desquelles la société Aderim demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel ;
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
et en conséquence,
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1 500 € en réparation de son préjudice subi en raison de la rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative du salarié ;
— 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’employeur fait valoir en substance que :
A titre principal sur l’irrecevabilité des demandes de M. X :
— contrairement à ce que soutient le salarié, le juge des référés ne l’a pas renvoyé à mieux se pourvoir mais l’a simplement débouté de ses demandes ;
— pour contester la décision du juge des référés, le salarié devait se pourvoir en cassation et non saisir le juge du fond.
A titre subsidiaire, sur le mal fondé des demandes de M. X :
— le salarié ne justifie pas avoir reçu un appel téléphonique le 31 juillet 2015 à 10h45 de la part de l’agence d’intérim lui demandant de ne plus se présenter sur son lieu de travail; c’est de sa propre initiative qu’il a abandonné son poste, rompant ainsi le contrat de mission ; la société n’avait pas à mettre en oeuvre une procédure disciplinaire ;
— sa demande de dommages-intérêts pour 'perte d’emploi’ est purement fantaisiste étant observé que la relation de travail a été de très courte durée.
Lors de l’audience, le conseil de la partie intimée a remis à la cour ses pièces et conclusions d’appel, ce à quoi le conseil de la partie appelante ne s’est pas opposée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur l’irrecevabilité des pièces et conclusions de l’intimé :
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions déclarées irrecevables doivent être écartées des débats. Il en est de même des pièces de première instance produites en cause d’appel, lesquelles font bloc avec les conclusions irrecevables déposées.
Au cas d’espèce, les conclusions de M. A B X ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2017.
En conséquence, les pièces produites au soutien de ces conclusions ne peuvent pas être prises en considération pour fonder une réponse au litige et doivent être écartées des débats.
Il ne sera dès lors statué qu’au vu des conclusions et pièces de l’appelante et il ne sera fait droit aux prétentions de cette dernière que dans la mesure où la cour les estimera régulières, recevables et bien fondées en considération des éléments produits par elle et de la pertinence des motifs du jugement déféré.
2°) Sur la demande, formée 'à titre principal, d’irrecevabilité des demandes de l’intimé’ :
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas d’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Aderim ne demande pas à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de M. A B X. Elle se contente de développer longuement cette fin de non-recevoir dans la partie discussion de ses conclusions.
Par conséquent, la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir par laquelle la société Aderim entendait mettre fin à l’instance.
3°) Sur la demande de rappel de salaire de M. A B X :
En cas d’abandon de poste, il appartient à l’employeur d’établir que le salarié continue à être absent de son poste de travail sans avoir produit de justificatif dans les délais impartis.
En cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la volonté du salarié de rompre le contrat de travail doit être claire et non équivoque, c’est-à-dire emporter signification à l’employeur, de manière dépourvue d’ambiguïté, de mettre fin à sa collaboration.
Au cas d’espèce, le bulletin de paie du mois d’août 2015 mentionne l’absence de rémunération versée (autre que l’indemnité de congés payés) en raison d’une absence injustifiée du salarié pour la période du 3 au 23 août 2015.
Pour justifier cette absence de rémunération, la société Aderim invoque l’existence d’un abandon de poste caractérisé, selon elle, par une rupture anticipée du contrat de mission par le salarié.
Elle produit un courriel non daté de la société utilisatrice qui, selon ses termes, 'confirme que M. X A B ne s’est pas présenté le 3 août 2015".
Cependant, à lui seul, ce courriel ne permet pas de faire la preuve de l’intention claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de mission de manière anticipée.
Si M. A B X a abandonné son poste en août 2015, il incombait à la société Aderim de le mettre en demeure de reprendre le travail et, à défaut, d’engager une procédure disciplinaire à son encontre, comme l’a justement décidé le conseil de prud’homme.
En l’état des éléments soumis à la cour, la preuve d’un abandon de poste imputable à M. A B X n’est pas rapportée.
Le jugement doit dès lors être confirmé s’agissant du rappel de salaire alloué.
4°) Sur la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par la société Aderim :
En vertu de l’article L. 1251-28 alinéa 1 du code du travail la rupture anticipée du contrat de mission qui intervient à l’initiative du salarié ouvre droit pour l’entreprise de travail temporaire à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Au cas d’espèce, dans la mesure où l’entreprise de travail temporaire n’établit pas que le salarié intérimaire a pris l’initiative de la rupture anticipée du contrat de travail en abandonnant son poste, cette demande de dommages-intérêts est mal fondée.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, la société Aderim sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2017 ayant déclaré irrecevables les conclusions de la partie intimée remises au greffe le 26 juin 2017, déclare irrecevables les pièces communiquées pour le compte de M. A B X ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Aderim de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
D E F G-H
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