Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 16 décembre 2005
Dernière modification : 16 décembre 2005
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la santé publique

Commentaires49


M. Jérôme Durain, du groupe SER, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

À défaut de connaître l'adresse des propriétaires ou titulaires de droits réels sur les immeubles, ou lorsque leur identification se révèle impossible, la notification de l'arrêté de péril est réputée valablement effectuée, par affichage à la mairie de la commune où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble en application des dispositions des articles L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juil et 1989 consolidé Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 11 Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 5 I. ― Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. […] Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020­71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. *** 29 C. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2022

Des mesures provisoires peuvent par ailleurs être ordonnées en cas de péril imminent. […] Dans sa version applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative contre l'habitat insalubre ou dangereux, l'article L 521-1 prévoit que lorsque l'arrêté de péril ordonne l'évacuation du bâtiment ou est assorti d'une interdiction d'habiter ou si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant2, dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. 1 Seul a été annulé, pour vice de

 

Décisions18


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er octobre 2009, n° 09/04036

Infirmation partielle — 

[…] réf 09/4036 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de Y en date du 17 Février 2009 enregistrée au répertoire général sous le N° 12-09-291. APPELANTE : S.C.I. X,

 

2Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 22 septembre 2010, n° 08/02216

Infirmation — 

[…] Se plaignant de désordres dans leurs appartements respectifs, les époux D et X ont obtenu par ordonnance de référé du 24 février 1998 la désignation de E-F G en qualité d'expert. […]

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 12/14953

Infirmation partielle — 

[…] M me Y fait observer que l'arrêté du Préfet se base sur un texte de l'article L.1331-22 du code de la santé publique résultant d'une ordonnance du 15 décembre 2005, soit intervenu après la vente et que le bien était conforme à la réglementation en vigueur à la date de l'acte.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 1er juin 1924 régissant les droits sur les immeubles situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 122 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 15
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES INSALUBRES.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes