Confirmation 1 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 1er déc. 2016, n° 14/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00616 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 novembre 2013, N° 11/00789 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Bernard BRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 01 Décembre 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00616
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY section RG n° 11/00789
APPELANT
Monsieur A B
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Véronique BEMMER, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 451 56 7 6 71
représentée par Mme Barbara JOUVION (Présidente) en vertu d’un pouvoir général
assistée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Émile DUPIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y Z, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A B a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 février 2005, par la société C-X en qualité de Voyageur Représentant Placier (VRP) à cartes multiples selon les conditions des articles L751-1 et suivants du code du travail devenus L 7313-1 et suivants du code du travail, et de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975.
Sa rémunération était constituée d’une part fixe pour les trois premiers mois en cas de réalisation d’un chiffre de livraison donné, et de commissions déterminées par une annexe intervenue à la même date précisant les taux applicables selon le chiffre d’affaire.
Monsieur A B a, suivant lettre adressée à son employeur datée du 5 avril 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 31 août 2009, Monsieur A B a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en formant diverses demandes d’indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement de départage prononcé le 26 novembre 2013, notifié le 17 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Monsieur A B de ses demandes formées au titre :
— de la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée relevant des dispositions générales du code du travail, à défaut en contrat de VRP exclusif,
— du rappel de salaire et congés payés y afférents,
— de la rupture du contrat (indemnité de préavis et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour rupture abusive),
— du travail dissimulé,
— du remboursement des frais de repas, d’assurance voiture et de frais kilométriques,
— de la remise de documents sociaux conformes,
et a condamné la société C-X à lui payer les sommes de : – 1.012,50 euros à titre de remboursement de frais de téléphone portable avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire.
Monsieur A B a relevé de ce jugement le 16 janvier 2014.
Suivant conclusions visées par le greffier le 25 octobre 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, Monsieur A B demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société C-X à lui payer la somme de 1.012,50 euros à titre de remboursement de frais de téléphone portable avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, le réformer pour le surplus, requalifier le contrat en contrat de travail à durée indéterminée tel que relevant des dispositions générales du code du travail, subsidiairement en contrat de VRP à titre exclusif, condamner la société C-X à lui payer les sommes de :
— 8.784,63 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 24 février 2005 au 5 avril 2006, subsidiairement 9.653,90 euros pour la période du 24 février 2005 au 31 décembre 2005 et 2.680,38 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 5 avril 2006,
— 878,46 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement 965,39 euros et 268,04 euros,
— 8.600,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2.866,94 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 286,69 euros au titre des congés payés afférents,
— 8.600,00euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 902,00 euros au titre des frais de repas pour la période du 24 février 2005 au 31 décembre 2005,
— 269,75 euros au titre des frais de repas pour la période du 1 er janvier 2006 au 5 avril 2006,
— 1.702 euros au titre de l’assurance voiture pour la période de février 2005 au 5 avril 2006,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, capitalisés,
— 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner à la société C X d’avoir à produire les justificatifs de commande et de prospection pour calculer les frais kilométriques selon le barème fiscal, ainsi qu’une attestation ASSEDIC, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie rectificatif outre les bulletins de salaire de mars et avril 2006 conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur A B fait valoir que :
— il ne pouvait être assimilé à un VRP statutaire relevant des dispositions spécifiques des articles L 7313-1 et suivants du code du travail dans la mesure où les dispositions contractuelles stipulaient que son secteur géographique peut être modifié de manière unilatérale par son employeur ; – le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail soumis aux dispositions générales du code du travail et il a droit à un rappel de salaire sur la base du taux horaire du SMIC en application des articles L 3211-1 et suivants et R 3221-1 et suivants du code du travail ;
— subsidiairement, le contrat doit être requalifié en contrat de VRP exclusif au regard des conditions effectives d’activité et de son affiliation aux organismes de prévoyance en qualité de VRP exclusif ; il doit donc bénéficier des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 2005 s’agissant de la rémunération minimale forfaitaire ;
— la prise d’acte de la rupture du contrat est intervenue aux torts exclusifs de l’employeur au regard de l’absence de rémunération correspondant à celle qui lui était due, à l’absence de déclaration aux organismes sociaux, aux pratiques et pressions excédant la légalité imposées par l’employeur et à l’absence de fourniture de téléphone portable ;
— son employeur ne l’a affilié aux organismes sociaux qu’à compter du 1er novembre 2005, ce qui caractérise un travail dissimulé pendant neuf mois.
Suivant conclusions visées par le greffier le 25 octobre 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, la société C-X demande à la cour de débouter l’appelant de toutes ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur A B à lui payer 3.000,00 sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son argumentation, la société C-X fait valoir que :
— la modification du secteur géographique n’est jamais intervenue ; Monsieur A B n’était astreint à aucune exclusivité à son profit ; il relevait clairement et sans ambiguïté du statut contractuel de VRP multicartes et il n’est pas fondé en sa demande de ressource minimale forfaitaire ;
— elle justifie qu’il a été affilié aux organismes sociaux dès son embauche ;
— la prise d’acte aux torts de l’employeur est infondée et injustifiée ;
— il a été rempli de ses droits sur le remboursement de ses repas et indemnités kilométriques ; les autres demandes de remboursements sont infondées et injustifiées.
Vu les débats à l’audience du 25 octobre 2016,
MOTIVATION
Sur la demande de requalification du contrat de travail de VRP multicartes
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L 7311-3 du code du travail définit le voyageur, représentant ou placier comme la personne qui :
'1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il ( elle) exerce son activité ou les catégories de clients qu’il (elle) est chargé(e) de visiter ;
c) Le taux des rémunérations'.
L’existence d’un secteur d’activité fixe de prospection (région géographique ou catégorie de clients) constitue ainsi un élément essentiel du contrat de VRP statutaire.
En l’espèce, si le contrat litigieux stipule en son article 4 que l’employeur 'se réserve le droit de modifier le territoire confié à Monsieur A B (…) sans que l’exercice de cette faculté par la société puisse constituer un motif d’indemnisation pour Monsieur A B ou de résiliation du présent contrat', en l’espèce les départements 78, 75, 95, 92, 93, 27, 28 et 60 visés à l’annexe 2 du contrat, force est cependant de constater que cette clause, certes non valide, n’a jamais été mise en oeuvre par l’employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle avec Monsieur A B, puisque le secteur géographique confié au salarié n’a fait jamais fait l’objet d’aucune modification par l’employeur, ce point étant constant.
Par conséquent, au regard des conditions de fait dans lesquelles Monsieur A B a exercé son activité professionnelle, c’est-à- dire sur les départements 78, 75, 95, 92, 93, 27, 28 et 60 pendant toute la durée de la relation contractuelle, il ne peut être retenu que Monsieur A B ne relevait pas du statut de VRP.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation émanant de l’OMNIREP, institution de retraite complémentaire, datée du 27 janvier 2011, produite aux débats par la société C-X, non contestée par Monsieur A B, que contrairement à ce que ce dernier soutient, il a été inscrit à l’IRREP (institution de retraites complémentaires des représentants) en qualité de VRP au titre de la SARL DUCOS X n°471352 du 24 février au 31 octobre 2005 et au titre de la SAS C X n°420202 du 1er novembre 2005 au 31 mars 2006 et que 'les cotisations chiffrées sur la base des salaires déclarés pour les périodes en cause ont bien été réglées', cette attestation n’étant pas contradictoire avec celle produite par Monsieur A B qui ne concerne que la SAS C X anciennement SARL C X.
Par conséquent, il ne peut être retenu que le salarié n’a pas été affilié à la caisse de prévoyance relevant de son statut de VRP par son employeur.
Par ailleurs, si l’article 5 du contrat de travail stipule que le salarié est 'tenu d’agir en conformité absolue avec les directives’ de la société C-X et 'd’appliquer les méthodes commerciales qui lui seront préconisées, et en particulier les conditions générales de vente (…), les conditions de paiement et de remise pratiquées par celle-ci', énumérées pour partie dans cet article, qu’il 'devra adresser aux dates et dans les conditions fixées par la société les compte-rendus périodiques', respecter ces dispositions et accomplir à la demande de l’employeur des stages techniques ou commerciaux, ces dispositions ne sont pas de nature à priver le salarié du bénéfice du statut de VRP alors que l’employeur est fondé à donner à son représentant des directives pour la tâche de prospection qui lui est confiée et de lui imposer de rendre compte de son activité, cette dernière obligation étant d’ailleurs mentionnée à l’article 2 de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 au nombre des conditions exigées des représentants pour bénéficier de cette convention. Par conséquent, la critique des stipulations contractuelles n’est d’aucune portée quant à la validité du statut de VRP applicable à Monsieur A B.
Enfin, si le salarié allègue avoir travaillé à temps plein pour la société C-X, au soutien de sa prétention, formée à titre subsidiaire, d’application d’un statut de VRP exclusif, il ressort cependant de l’examen des pièces produites par Monsieur A B que :
— d’une part le contrat de travail, qui ne porte aucune mention d’une quelconque durée du travail ou d’horaires de travail, autorise expressément le salarié en son article 1, à représenter d’autres entreprises, sous réserve de ne pas s’intéresser ou collaborer avec une entreprise concurrente et d’obtenir l’accord express préalable et écrit de la société C-X à toute autre représentation commerciale, et cette clause contractuelle de fidélité qui n’interdit pas au salarié d’effectuer, pour le compte d’un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur, ne s’analyse pas en une clause d’exclusivité ;
— d’autre part Monsieur A B à qui il incombe d’établir le travail à temps plein au bénéfice de la société C-X qu’il invoque, ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, les pièces qu’il produit (avis d’imposition sur les revenus 2004 et 2005 et déclaration d’impôt sur le revenu 2005, relevés de carrière et attestation de l’OMNIREP) n’étant pas de nature à faire la démonstration qu’il a consacré l’équivalent d’un temps plein de travail sur toute la durée de la relation contractuelle à cet employeur.
Par conséquent, il ne peut être retenu que Monsieur A B exerçait une activité de VRP à titre exclusif pour le compte de la société C-X lui ouvrant le droit de bénéficier des dispositions de l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatives à une ressource minimale forfaitaire.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur A B n’est pas fondé en sa demande de requalification du contrat de travail de VRP multicartes en contrat de travail relevant des dispositions générales du code du travail ou en contrat de VRP exclusif.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A B de ses demandes de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
Il est rappelé que l’employeur justifie avoir effectué les déclarations lui incombant auprès des institutions de prévoyance dont relevait Monsieur A B à compter de son embauche (cf attestation de l’OMNIREP datée du 27 janvier 2011 produite par l’employeur).
En outre, il ressort du relevé de carrière émanant de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse produit aux débats par le salarié lui-même, que celui-ci a été régulièrement déclaré aux organismes sociaux sur toute la durée de la relation contractuelle.
Enfin, compte tenu des constatations précédemment retenues par la cour, il ne peut être tiré aucune conséquence quant à l’existence d’un travail dissimulé du fait qu’un enquêteur de police a émis une appréciation quant à l’existence d’un travail dissimulé qu’aurait commis la gérante de la société C X, dans son procès-verbal de synthèse d’une enquête pour abus de faiblesse ouverte en 2006, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune poursuite de ce chef de la part du parquet, ou que certains bulletins de salaires mentionnent sous la case URSSAF 'en cours’ voire ne mentionnent rien.
Par voie de conséquence, Monsieur A B sera débouté de sa demande formée au titre du travail dissimulé et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la rupture des relations de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent être non seulement établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui entend imputer la rupture du contrat aux manquements de son employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de prise d’acte de la rupture datée du 5 avril 2005, Monsieur A B fait valoir le défaut de régularisation de salaire.
Cependant, ainsi qu’il l’a été retenu par la cour, le salarié n’est pas fondé en sa demande de rappel de salaire au motif qu’il relevait bien du statut de VRP multicartes qui correspondait aux conditions réelles d’exercice de son travail, de sorte que Monsieur A B ne peut invoquer ce motif au soutien de sa demande de prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur.
Au regard des constatations sus-opérées par la cour, Monsieur A B n’est pas plus fondé à soutenir, comme il persiste à le faire en instance d’appel, que l’employeur n’a pas procédé aux déclarations requises auprès des organismes sociaux.
Enfin, Monsieur A B ne caractérise pas en quoi la société C-X a exercé des 'pratiques et des pressions’ excédant la légalité à son encontre, aucune conséquence de ce chef ne pouvant être tirée du fait qu’il a été l’objet d’une enquête de police pour un abus de faiblesse au préjudice d’une personne vulnérable, alors qu’il a été relaxé des fins de la poursuite aux termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Melun le 14 septembre 2009 produit aux débats, ni du fait que son employeur a été condamné aux termes de ce même jugement pour des faits de publicité mensongère, faits qui n’ont pas de lien avec les conditions d’exercice de la relation de travail critiquées par Monsieur A B.
Il résulte de tout ce qui précède que le salarié ne démontrant pas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail, imputables à son employeur, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur A B ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme soutenu par l’appelant.
Monsieur A B sera donc débouté de toutes ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et remise de documents conformes) et le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur le remboursement des frais professionnels
Le contrat de travail stipule en son article 8 que :
— la société C-X prend en charge les frais kilométriques réels engagés par le salarié et déclarés sincères et véritables dans des rapports hebdomadaires sur la base d’un tarif de 0,30 euros par kilomètre parcouru et dans la limite de 3% du chiffre d’affaire hors taxe facturé pour la période concernée,
— les autres frais professionnels sont pris en charge par l’allocation d’une indemnité forfaitaire égale, pour les petits déplacements à quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, et pour les grands déplacements à seize fois cette valeur,
— la somme totale allouée au titre de frais professionnels autres que les frais kilométriques ne pourra dépasser la limite de 2% du chiffre d’affaire hors taxe facturé pour la période concernée.
L’annexe rémunératrice du contrat de travail précise que la prise en charge des frais mensuels se traduit par le versement d’une somme égale à5% du chiffres d’affaires livré hors taxe mensuel.
A l’examen des bulletins de salaires et du détail des commissions mensuellement versées, produits aux débats, la cour constate, comme l’a fait le premier juge, que l’employeur a régulièrement versé les forfaits mensuels de 5% au titre des frais professionnels.
Par ailleurs, Monsieur A B n’est pas fondé à réclamer le remboursement de frais professionnels sur la base des frais réels retenus par l’administration fiscale, étrangère aux stipulations convenues entre les parties, étant précisé que rien n’interdit une prise en charge forfaitaire de ces frais par l’employeur.
Enfin, il sera retenu, comme exactement apprécié par le premier juge que Monsieur A B n’est pas fondé en sa demande de remboursement de l’assurance de son véhicule dans la mesure où il ne justifie pas que le véhicule qu’il assurait était exclusivement dédié à l’exercice de son activité professionnelle de VRP au bénéfice de la société C-X.
Par conséquent, Monsieur A B sera débouté de ses demandes formées au titre du remboursement des frais professionnels de repas, kilométriques et d’assurance et le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Il sera enfin constaté que les parties demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société C-X à payer la somme de 1.012,50 euros à Monsieur A B au titre du remboursement de ses frais de téléphone portable.
Sur les autres demandes
Monsieur A B qui succombe en son appel sera condamné à supporter les dépens exposés en appel.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas alloué d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par voie de mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 26 novembre 2013,
CONDAMNE Monsieur A B à payer les dépens exposés en appel,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Email ·
- Faux ·
- Document ·
- Fac-similé ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Sanction ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal d'instance
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Mutation ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Sanction
- Sociétés ·
- Associé ·
- Pacte ·
- Prêt ·
- Filiale ·
- Montant ·
- Report ·
- Courtage ·
- Pièces ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inventaire ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Délai ·
- Actif ·
- In solidum ·
- Poisson ·
- Dépôt ·
- Instance
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Radiation ·
- Rejet ·
- Élan ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Distribution ·
- Siège
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Viol ·
- Mise à disposition ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Décès ·
- Préjudice corporel ·
- Cancer ·
- Veuve ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Souffrance ·
- Traumatisme ·
- Lien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Prêt ·
- Subvention ·
- Paiement ·
- Père ·
- Recouvrement ·
- Vote ·
- Cabinet
- Crédit foncier ·
- Fonds commun ·
- Erreur matérielle ·
- Cession de créance ·
- Omission de statuer ·
- Sûretés ·
- Intervention ·
- Autorisation de vente ·
- Cession ·
- Société de gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société européenne ·
- Établissement ·
- Moyen de production ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Cotisations ·
- Activité similaire ·
- Fonds de commerce ·
- Rhône-alpes ·
- Cession
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Appel ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Droite
- Indemnité d'éviction ·
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Renouvellement ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.