Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 2 mars 2021, n° 61-0003
TJ Bourgoin-Jallieu 2 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a estimé que la créance de la S.A.S. Z n'était pas sérieusement contestable en son principe, mais a constaté que le montant était contestable.

  • Rejeté
    Créance contestable

    La cour a jugé que la créance de la S.A.S. Z était sérieusement contestable, rendant la demande de provision irrecevable.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la S.A.S. Z.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision rendue par le Tribunal Judiciaire de C-D, la SAS Z demande au juge des référés d'ordonner à la SCM Y d'exécuter son obligation de paiement des factures d'octobre et novembre 2020, pour un montant de 226.929,69 euros. La SCM Y conteste cette demande et demande à son tour la communication de certaines pièces. Le tribunal constate que la créance de la SAS Z est sérieusement contestable, notamment en ce qui concerne le montant des factures et les prélèvements effectués par la société Z. Par conséquent, le tribunal rejette l'ensemble des demandes de la SAS Z et la condamne à verser à la SCM Y la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourgoin-Jallieu, 2 mars 2021, n° 61-0003
Numéro(s) : 61-0003

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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