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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, 2 mars 2021, n° 61-0003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 61-0003 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
COPIE C D
N° RG 21/00003 – N° Portalis DBYG-W-B7F-CY7F
Date: 02 Mars 2021
[…]
-REFERE
La Présidente du Tribunal Judiciaire de C-D a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. Z, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de C-D, Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DEFENDEURS
S.C.M. CENTRE D’IMAGERIE MÉDICALE DU NORD ISÈRE (Y), dont le siège social est sis 70 Avenue du Médipôle – 38300 C D
représentée par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de C-D, Me Cherline LOUISSAINT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur E A
représenté par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de C-D, Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Février 2021 devant Madame HACQUARD, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffier.
p. 1
Copie exécuboire délivrée le 04/03/2021 qux ConseilsNH
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 mai 2010, l’association Clinique Saint Vincent de X a concédé à la SAS Z, l’organisation et la gestion matérielle de l’activité d’imagerie médicale, hors échographie obstétricale, au sein de l’établissement de santé ; le même jour, l’association Clinique Saint Vincent de X a donné à bail à la SAS Z, les locaux destinés à accueillir le plateau technique d’imagerie médicale;
Le 27 décembre 2010, la SAS Z et la société civile de moyens Y, regroupant en qualité d’associés, des radiologues, ont signé une convention de prestation de services au terme de laquelle, en contrepartie d’une redevance annuelle payable mensuellement, la société Z met à disposition de la Y les locaux d’imagerie et les matériels nécessaires, assure la maintenance et le renouvellement des agencements et matériels, organise le service pour assurer la couverture des besoins de la clinique en la matière et la continuité des soins, gère la comptabilité de la SCM et de ses membres, met à disposition le personnel administratif et technique nécessaire ;
Suivant exploit en date du 22 décembre 2020, la SAS Z a assigné la SCM Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de C-D auquel elle demandait d’ordonner à la défenderesse d’exécuter son obligation de paiement des factures d’octobre et novembre soit 226.929,69 euros, subsidiairement de condamner Y à lui payer une provision de même montant, en tout état de cause de lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Au terme des débats, la SAS Z demande au juge des référés:
- A titre principal, d’ordonner à Y d’exécuter son obligation de lui payer les factures d’octobre et novembre 2020 pour un montant ramené à l’audience à 27.000 euros compte tenu des paiements intervenus, à titre subsidiaire, de condamner Y à lui payer une provision de même
-
montant au titre des factures impayées,
- En tout état de cause, rejeter les demandes formées par Y, et la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Elle fait valoir : que les relations avec la SCM se sont dégradées depuis fin 2019 avec des flux financiers anormaux et des conflits entre associés,
- qu’une procédure de conciliation a été mise en oeuvre conformément à la convention, à la demande de la SCM Y, qui a abouti un procès-verbal de non conciliation ; que cependant cette conciliation ne constituait pas un préalable obligatoire à l’action en référé qui ne peut être affectée par le déroulement de la conciliation; que n’étant pas payée des factures des mois d’octobre et novembre 2020, elle ne pouvait plus prélever étant privée des codes pour ce faire et était légitime à délivrer d’abord une sommation de payer puis une assignation en référé ;
- que les contestations émises ne sont pas sérieuses et ne font pas obstacle à ses demandes
dès lors que :
~ la date d’émission des factures importe peu dès lors qu’à la date de l’assignation leur paiement était exigible ;
~ les associés de Y n’ont jamais été privés d’accès à leurs comptes, cet accès dépendant de la banque et non de Z, et ont disposé des codes nécessaires dès lors qu’ils en ont fait la demande,
~ que de la même manière, dès que la demande lui en a été faite, elle a transmis aux
p. 2
NY
associés les éléments comptables sollicités et ce jusqu’à la veille de l’audience, que la convention n’a nullement été résiliée et que cette résiliation ne peut se 2
déduire d’un courriel émanant de l’un de ses préposés, l’exécution de la convention s’étant en tout état de cause poursuivie, Z ayant rempli ses obligations sans être payée en retour ce qui justifie sa demande ;
En réponse, la SCM Y demande au juge des référés de : A titre principal, débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel,
*A titre principal :
- ordonner, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, la communication, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, des pièces suivantes : les factures émises par Z sur les cinq derniers exercices, au titre de la redevance,
- les grands livres des comptes de la SEP Y pour les cinq derniers exercices clos,
- les grands livres des comptes de la SCM Y pour les cinq derniers exercices clos
- la ou les procurations de la société Z, relatives à la gestion des comptes bancaires de la SCM Y.
* A titre subsidiaire :
- ordonner, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la communication, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, des pièces suivantes : les factures émises par Z sur les cinq derniers exercices, au titre de la redevance,
- les grands livres des comptes de la SEP Y pour les cinq derniers exercices clos,
- les grands livres des comptes de la SCM Y pour les cinq derniers exercices clos,
En tout état de cause, condamner la société Z à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Elle fait valoir : que la société Z s’est montrée de mauvaise foi dans le processus de conciliation en lui adressant une sommation de payer alors que la conciliation était en cours ; que la créance de Z est sérieusement contestable dès lors que les factures ont été émises et réclamées à des dates inhabituelles et où celle de novembre n’était même pas exigible;
- que les prélèvements opérés par Z sur les comptes de Y mais aussi de la société
Y
en participation des praticiens ne correspondent jamais aux montants des factures et que pour 2019 ils ont excédé les redevances dues, qu’en tout état de cause il existe un manque de clarté sur les comptes qui rend la créance contestable et justifie la demande de communication de pièces ;
- que la société Z ne peut réclamer paiement de ses factures alors qu’elle a résilié la convention par mail du 30. septembre 2020;
Monsieur E A, radiologue associé de la société Y, intervient volontairement à l’instance et demande au juge des référés de :
- dire et juger recevable son intervention volontaire,
- dire et juger que l’obligation de règlement alléguée par la SAS Z se heurte à des contestations sérieuses,
- rejeter les demandes de la SAS Z,
- faire droit aux demandes de communication formées par la SCM Y ;
p. 3
Il fait valoir :
- que la procédure a été engagée de mauvaise foi en violation de la conciliation en cours,
- que la créance alléguée est sérieusement contestable dans la mesure où la SAS Z a considéré que le contrat était rompu, où elle a refusé d’engager des discussions sur la baisse de la redevance en dépit des termes de la convention et des demandes en ce sens, où elle a de même refusé la mise en oeuvre de la garantie de rentabilité et où elle a cru devoir procéder à la mutualisation des honoraires au mépris des contrats signés ;
SUR QUOI
Il n’est pas contesté que monsieur A, médecin radiologue associé de la SCM Y a un intérêt à intervenir en la cause et il sera donc déclaré recevable en son intervention volontaire ;
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile "Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la proctection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la proctection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire";
- Sur la demande de paiement des redevances
Qu’il s’agisse d’ordonner l’exécution de l’obligation ou le paiement d’une provision, la demande ne peut prospérer qu’en l’absence de contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance ;
S’agissant de son principe, la convention signée par la SAS Z et la SCM Y le 27 décembre 2010 prévoit qu’en contrepartie des prestations assurées par Z, Y lui versera une redevance annuelle, mensualisée ;
Si les défendeurs arguent de la résiliation de la convention à l’initiative de Z, il convient de constater que ce contrat prévoit en son article 2.2, un formalisme qui en l’espèce n’a pas été mis en oeuvre de sorte que le courriel de monsieur B, s’il invoque la rupture fautive des relations, ne vaut pas résiliation de la convention qui s’est au demeurant poursuivie dans les faits entre les parties ;
Il apparaît par ailleurs que la convention ne fait pas de la procédure de conciliation un préalable obligatoire à la saisine du juge des référés, ni n’interdit à l’une des parties de mettre l’autre en demeure d’exécuter ses obligations alors qu’une conciliation est en cours, de sorte que si le comportement de la société Z qui adresse à sa cocontractante une sommation par acte extra-judiciaire en pleine procédure de conciliation, peut interroger sur. sa volonté réelle de participer à ladite conciliation, il est sans effet sur la recevabilité de la demande et l’existence des obligations réciproques des parties ;
Il convient dès lors de retenir que la créance de la société Z n’est pas sérieusement contestable en son principe ;
nyp. 4
Concernant son montant, il peut être constaté:
- que la société Z, quand bien même les praticiens ont disposé d’un accès aux comptes bancaires, ne justifie pas avoir été placée dans l’impossibilité de procéder à des interventions sur les comptes et d’assurer ainsi qu’elle l’avait toujours fait, le paiement des factures d’octobre et novembre 2020;
- qu’à cet égard, le 29 janvier 2021, la société en participation des praticiens du centre d’imagerie médicale a été débitée de la somme globale de 171.556,38 euros pour paiement du solde de loyer de la SCM en novembre 2020 et acompte sur le loyer de décembre 2020, virements dont la société Z n’a pas contesté être l’auteur, et qui ne correspondent ni au montant des factures des mois concernés, ni ne sont débités du compte de la société défenderesse;
- que la société Z qui indique à l’audience que sa créance est ramenée à 27.000 euros, ne produit aucun décompte actualisé et que les différents relevés bancaires ou pièces comptables produits ne permettent pas d’identifier avec clarté ni d’imputer les prélèvements opérés sur le compte de Y, qui indique sans être contredite sur ce point et en prenant appui sur les relevés bancaires, que pour 2019, la société Z a prélevé plus que le montant des facturations ; que la convention prévoit que les mensualités sont dues à terme échu et que les factures
-
émises jusqu’en août 2020 inclus, sont systématiquement émises en fin de mois visé, alors que la facture du mois d’octobre a été émise le 22 octobre et que celle du mois de novembre a été émise le 5 novembre, et que la sommation de payer a été délivrée concernant ces deux factures le 9 novembre alors même qu’à cette date, le délai de paiement de la facture d’octobre qui vise « un mois à compter de son émission » n’était pas écoulé et que la facture de novembre n’était contractuellement pas due ; que si au moment de l’assignation, délivrée le 22 décembre 2020, la facture d’octobre était exigible, l’exigibilité de celle de novembre, sur laquelle figure la mention du délai de paiement d’un mois, était tout à fait contestable; que la convention prévoit que la redevance peut être minorée en cas de survenance d’un
-
événement exceptionnel bouleversant l’équilibre économique du contrat ; que les associés de Y ont sollicité la mise en jeu de cette possibilité en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et que les réponses de la société Z sur ce point se sont limitées à l’ironie sans analyse juridique, technique et comptable permettant de comprendre un refus ou une acceptation d’une réduction de la redevance ;.
- que le refus d’accorder au docteur A la garantie de rentabilité, n’a pas davantage été explicité d’une manière claire et objective, la société Z ajoutant manifestement aux conditions du contrat et évoquant de manière surprenante alors qu’elle opère régulièrement des mouvements financiers entre les comptes de la SCM et de la SEP, un possible détournement de fonds publics ;
- que de même la société Z n’a pas cru devoir répondre de manière claire et détaillée au courrier pourtant clair et détaillé de monsieur A en date du 12 décembre 2020, faisant part à monsieur B de son incompréhension sur les finances de la société et les siennes, alors que Z était en mesure d’exposer de manière objective, chiffrée et en référence au contrat, les opérations effectuées ;
- que les courriels de la société Z, prestataire financier et technique, sont emprunts d’ironie et d’affirmations, non étayées par des éléments vérifiables et objectifs et entretiennent le manque de clarté dénoncé pourtant par les associés ;
A l’égard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il peut être retenu que la créance de la société Z, est sérieusement contestable en son montant, tant en lui-même qu’en retenant de possibles compensations, et il ne saurait dès lors être fait droit à ses demandes ;
p. 5
새
Sur la demande de communication de pièces
Il sera relevé que la société Y, qui ne démontre l’existence d’aucune urgence justifiant qu’il soit fait droit à sa demande principale, a été rendue destinataire des pièces qu’elle réclame par envoi du 1er février 2021;
La demande de communication de pièce ne peut donc prospérer ;
- Sur les autres demandes
La SAS Z supportera la charge des dépens et versera à la SCM Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Recevons E F en son intervention volontaire ;
Constatons que la créance de la SAS Z est sérieusement contestable;
Disons n’y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence l’ensemble des demandes de la
SAS Z;
Déboutons la SCM Y de sa demande devenue sans objet
Condamnons la SAS Z à verser à la SCM Y la somme de 3000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SAS Z aux entiers dépens.
Ainsi rendu le deux mars deux mil vingt et un, par Nous, Nathalie HACQUARD Présidente du Tribunal Judiciaire de C-D, assistée de Maryline GALLIFET, Greffier.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER
A TRIBUNALJUDICIAIRE AL JUD
OIN-D E
R
E
S
I
P. 6
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