Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l'actualisation et à l'adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 29 octobre 2004
Dernière modification : 29 octobre 2004
Code visé : Code des douanes de Mayotte

Commentaire1


M. Kamardine Mansour · Questions parlementaires · 13 septembre 2005

Mansour Kamardine demande au M. le ministre de l'outre-mer de lui dresser le bilan de mise en oeuvre de cette habilitation, lequel pourrait comporter la liste précise des textes d'ordonnances prises et leur domaine d'intervention ainsi que les décrets pour leur application. De même, […] à Mayotte et à Wallis-et-Futuna ; c) en matière douanière : l'ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative […] Dispositif complété par le décret n° 2005-535 du 18 mai 2005 ; g) en matière d'épargne logement : l'ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l'épargne logement ; […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3551-12 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques n° 2000-294 du 5 avril 2000, n° 2000-612 du 4 juillet 2000 et par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 relative à la Polynésie française ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment ses articles 38 et 52 ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;

Vu la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 62 ;

Vu l'ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 2 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de Mayotte en date du 30 janvier 2004 ;

Vu la saisine pour avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 février 2004 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 février 2004 ;

Vu la saisine pour avis de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 5 février 2004 ;

Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française du 26 février 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
I. - L'article 62, le a du 3 de l'article 324 et l'article 354 du code des douanes, tels que rendus applicables dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38 I. et 52 I. de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et en Polynésie française par l'article 2 II. de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, sont abrogés.
II. - L'article 62 et le a du 3 de l'article 324 du code des douanes, tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article 28 II. de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, sont abrogés.
III. - L'article 65, tel que rendu applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38 I. et 52 I. de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, est abrogé.
IV. - L'article 65 des codes des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est abrogé.
V. - Le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, tel que rendu applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38 I. et 52 I. de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et en Nouvelle-Calédonie par l'article 28 II. de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, est abrogé.
Article 2
I. - Les articles 62, 65 à l'exception du a du 1, des 4, 5, 7 et 8, le a du 3 de l'article 324, les articles 354 et 389 bis du code des douanes sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Les articles 62, 65 à l'exception du a du 1, des 4, 5, 7 et 8, le a du 3 de l'article 324 et l'article 389 bis du code des douanes sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV. - L'article 64 B du code des douanes est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - A l'article 414 du code des douanes tel que rendu applicable en Polynésie française par l'article 2 II. de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
"La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée".
Article 3
I. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles du code des douanes mentionnés à l'article 2 :
1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant le même objet ;
2° A l'article 389 bis, il y a lieu de lire : "juge de première instance" au lieu de : "juge d'instance".
II. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 65 du code des douanes fait l'objet des adaptations suivantes :
1° Au 1, les mots : "Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur" sont remplacés par les mots : "Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori" ;
2° Le 2° et le 6° sont ainsi rédigés :
"2° Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel" ;
"6° Les administrations des douanes des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie sont autorisées à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire".
III. - Pour son application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 354 fait l'objet de l'adaptation suivante :
Au premier alinéa, les mots : "à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire" sont supprimés.