Article 7 ter de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Article 7 bis
Article 7 quater

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 35

I. - L'activité d'expertise comptable peut également être exercée au sein d'associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables.

Ces associations ont pour objet de fournir les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment d'apporter conseil et assistance en matière de gestion, à l'ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l'initiative de chambres de commerce et d'industrie territoriales, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, ou d'organisations professionnelles d'industriels, de commerçants, d'artisans, d'agriculteurs ou de professions libérales.

Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande d'inscription.

Les associations ayant pour objet l'activité d'expertise comptable sont seules habilitées à utiliser l'appellation "association de gestion et de comptabilité".

Les dirigeants et les administrateurs de ces associations doivent justifier, dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.

Les ressources de ces associations sont constituées des cotisations et des rémunérations pour services rendus, versées par les adhérents et, le cas échéant, de subventions publiques dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l'exercice des missions.

Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des associations ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou de celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale de l'adhérent.

II. - Les associations de gestion et de comptabilité et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable.

Leur activité est soumise à un contrôle dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article 84 bis.

Tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de travaux ou d'activités contraires à la déontologie de l'ordre des experts-comptables doit être exclu de l'association. S'il n'est pas exclu, la commission mentionnée à l'article 49 bis peut être saisie par tout salarié de l'association inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.

III. - Les associations de gestion et de comptabilité et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice versent des contributions annuelles calculées de manière identique aux cotisations professionnelles versées par les membres de l'ordre selon des modalités de détermination et de versement fixées par l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre, prévu à l'article 60.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires2

1Dispositions Juridiques Communes – Les professionnels de l'expertise comptable - Conditions à remplir pour les dirigeants et administrateurs d'associations de…
BOFiP · 12 septembre 2012

Conformément à l'article 7 ter de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée et en application des articles 106 et suivants du décret n°432-2012 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, […] une demande est également adressée aux administrations et organismes compétents en matière sociale, dont la liste est fixée par l'arrêté du 13 mai 2005 pris pour l'application de l'article 1er du décret n° 2005-452 du 10 mai 2005 relatif aux dirigeants et administrateurs d'associations de gestion et de comptabilité mentionnées à l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

Effectif Le troisième alinéa de l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée fixe les conditions d'effectif minimum exigées lors de l'inscription des AGC à la suite du tableau de l'Ordre des experts-comptables. […]

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