Cassation 27 juin 1825
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 26 juin 1825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Dispositif : | Cassation |
Sur les parties
| Parties : | Lautour c/ Delunel |
|---|
Texte intégral
Vu les articles 578, 601 et 605 du Code civil;
Attendu qu’aux termes de ces articles, l’usufruitier est tenu de jouir en bon père de famille, de conserver la substance de la chose, et par suite, de faire aux immeubles les réparations d’entretien;
Qu’il est de principe certain que toute obligation engendre une action pour son accomplissement, du moment qu’elle existe, et que celui qui a un intérêt né et actuel à son exécution, peut l’exiger sans délai, à moins de disposition contraire;
Qu’il n’y a aucune loi qui autorise l’usufruitier à différer ou suspendre l’exécution de l’obligation qui met à sa charge les réparations d’entretien, et le nu-propriétaire a un intérêt né et actuel à ce qu’elles soient faites sans délai, afin de conserver la substance de la chose et d’en prévenir le dépérissement; qu’il peut, par conséquent, contraindre l’usufruitier à les faire au moment où elles sont reconnues nécessaires;
Qu’on ne peut rejeter sa demande, sous prétexte que, s’il pouvait actionner l’usufruitier, toutes les fois qu’il y a des réparations à faire, celui-ci serait exposé à des vexations continuelles, attendu qu’il n’y a pas vexation à user d’un droit légitime, et qu’un droit acquis ne peut être éludé arbitrairement; que, d’ailleurs, les réparations d’entretien ne se présentent pas d’ordinaire fréquemment; et si le nu-propriétaire se permet des demandes injustes, il appartient aux tribunaux de les rejeter, en les distinguant des demandes légitimes;
Qu’on peut encore moins prétendre que le nu-propriétaire est sans action pour exiger ces réparations, pendant la durée de l’usufruit, parce que l’article 618 ne lui donne d’autre droit que de demander la cessation de l’usufruit, lorsque celui qui en jouit dégrade les biens ou les laisse dépérir, puisque cette action qui a pour objet spécial de punir la mauvaise foi ou la négligence de l’usufruitier, n’est pas exclusive du droit commun d’exiger les réparations durant l’usufruit pour prévenir le dépérissement; sans quoi, il faudrait admettre que le nu-propriétaire est condamné à souffrir la ruine de ses biens, sans autre moyen de s’en garantir que de demander la cessation de l’usufruit, lorsque la ruine est consommée, et lorsque souvent il n’y a plus de biens suffisants pour son recours; ce qui serait aussi injuste que contraire aux principes, suivant lesquels tout propriétaire a le droit de conserver ce qui lui appartient, et de le défendre en justice;
Et attendu qu’il suit de ce qui précède que le nu-propriétaire a le droit de contraindre l’usufruitier à faire les réparations d’entretien, au moment où elles sont reconnues nécessaires; que cependant l’arrêt attaqué juge le contraire, et qu’en cela, il viole ouvertement les articles 578, 601 et 605 du Code civil ci-dessus cités, en même temps qu’il fait une fausse application de l’article 618 du même code
Donnant défaut contre le défaillant;
Casse…
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