Rejet 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 janv. 2023, n° 2226355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, la société SARL Vendôme Res, représentée par Me Orier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la Mairie de Paris de subordonner la réalisation des travaux à la mise en place de plages horaires déterminées et alternées pour les trois chantiers du 12 rue de la Paix, du 16 rue de la Paix et du 3/11 rue Louis-le-Grand à Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Mairie de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure ne ferait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative : au titre de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique, le maire est autorisé à intervenir au titre de ses pouvoirs de police spéciale lorsque des nuisances sonores sont de nature à porter atteinte à la santé de l’homme, ce que n’a pas fait la Ville de Paris malgré des sollicitations répétées ;
— la mesure sollicitée est utile : le maire est tenu de prévenir les nuisances sonores au titre de son pouvoir de police aux termes des articles L. 2212-11 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; il lui revient de prendre des mesures préventives au titre de son pouvoir de police spéciale de l’environnement aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ; les mesures enregistrées font état de 2 900 dépassements ;
— la condition relative à l’urgence est remplie : près de 2 900 dépassements, dont certains à des seuils présentant des dangers pour la santé de l’homme, ont été observés et ont un impact négatif sur la santé des résidents et des salariés de la résidence RAYZ ; la résidence RAYZ connaît une baisse de fréquentation ; la perte de sa valeur locative est évaluée à 30 % du loyer annuel soit 270 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie, dès lors que les relevés de la mesure de bruit ne sauraient à eux seuls caractériser l’urgence ;
— ces mesures se heurtent à une contestation sérieuse ;
— seul un constat par un agent assermenté serait susceptible de déterminer si les bruits de chantier sont caractérisés par le non-respect des conditions de réalisation des travaux, l’insuffisance de précautions ou un comportement anormalement bruyant, conformément aux dispositions de l’article R. 1336-10 du code de la santé publique concernant les bruits de chantier ;
— les données fournies en matière de mesure du bruit n’entrent pas dans les prescriptions réglementaires permettant d’apprécier les conditions du déroulement normal des travaux ;
— la compétence de l’autorité administrative pour coordonner différents chantiers privés n’est pas établie ;
— une injonction tendant à fixer des plages horaires déterminées et alternées dépasserait les pouvoirs du juge dans le cadre d’un référé conservatoire et se substituerait à la décision susceptible d’être prise par l’autorité administrative compétente.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 janvier 2023, la SCI Paix LLG358, la SCI Paix LLG7, la SCI Paix LLG9 et la SCI Paix LLG11, représentées par Me Jeannet, concluent au rejet de la requête.
Elles font valoir que :
— la société SARL Vendôme Res se fonde sur une base juridique erronée en invoquant les dispositions des articles R. 1336-6 à 9 du code de la santé publique en lieu de l’article
R. 1336-10 du même code ;
— elle n’apporte aucune preuve de la réalité des nuisances alléguées, de leur origine et de leur ampleur ;
— elle ne justifie d’aucune urgence et a manqué de diligence en introduisant tardivement le référé alors même qu’elle a informé la ville de Paris de nuisances sonores dès le 21 avril 2022 ;
— les mesures sollicitées ne sont ni conservatoires, ni provisoires dès lors qu’elles auraient vocation à s’appliquer durant toute la durée des chantiers ;
— les mesures sollicitées ne présentent aucune utilité, dans la mesure où le juge se substituerait ici à la mission de l’expert désigné dans les référés préventifs relatifs aux chantiers.
Elles demandent également à ce que leur soit versée une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 janvier 2023, la société Immobilière Dassault, représentée par Me Guichaoua, conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie : la société SARL Vendôme Res a manqué de diligence et n’apporte au tribunal aucun élément démontrant l’impact des nuisances sur les conditions d’exploitation de son établissement ; celles-ci sont liées pour partie à l’exploitation d’une discothèque au sous-sol ; la requérante ne s’est jamais manifestée auprès de l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Paris et chargé de procéder aux constats habituels des avoisinants préalablement au démarrage des travaux et au cours de leur réalisation ;
— la condition relative à l’utilité de la mesure n’est pas remplie : les dispositions des articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux chantiers de travaux ; les relevés de mesure communiqués ne permettent pas de vérifier que les travaux remplissent les conditions fixées par l’article R. 1336-10 du code de la santé publique en vue de caractériser l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ; les nuisances sonores et vibratoires observées sont imputables à la discothèque située au sous-sol de l’immeuble.
Elle demande de mettre à la charge de la société SARL Vendôme Res une somme de
5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention et une note en délibéré enregistrés les 11 et 17 janvier 2023, la société Rue de la Paix Paris SNC, représentée par Me Martin-Impératori, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie : la requérante ne démontre pas que la réalisation des trois chantiers engendrerait des dangers sur la santé de l’homme ; elle ne fournit aucun document attestant de la perte de valeur locative de son bien et son estimation et de la véracité des préjudices qu’elle estime subir ; elle a manqué de diligence ; elle n’a pas saisi l’expert désigné dans le cadre de la procédure de référé préventif ;
— la condition relative à l’utilité de la mesure n’est pas remplie : les dispositions des articles R. 1336-6, R. 1336-7 et R. 1336-11 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux chantiers de travaux ; la requérante ne démontre pas que la situation remplit les conditions fixées par l’article R. 1336-10 du code de la santé publique en vue de caractériser l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ;
— la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative en empêchant l’exécution des permis de construire délivrés à des personnes privées ; cette mesure revêtirait en outre un caractère permanent, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 511-1 du code de justice administrative.
Elle demande de mettre à la charge de la société SARL Vendôme Res une somme de
5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro n° 2222088, par laquelle la société SARL Vendôme Res demande l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis à la société Paix LLG 7 pour le changement de destination des locaux existants à usage d’artisanat, la modification d’aspect extérieur d’une construction existante à R+4 sur 1 niveau de sous-sol au 7 rue Louis-le-Grand à Paris 2ème.
Vu les notes en délibéré enregistrées les 16 janvier 2023 et 17 janvier 2023,
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Orier, représentant la société SARL Vendôme Res ;
— les observations de Mme A représentant la Ville de Paris ;
— les observations de Me Pineau, représentant la société Rue de la Paix Paris SNC ;
— les observations de Me Meresse, représentant la SCI Paix LLG358 ;
— les observations de Me Guichaoua, représentant la société Immobilière Dassault.
Sur les interventions volontaires :
En ce qui concerne l’intervention de la SCI Paix LLG358, de la SCI Paix LLG7, de la SCI Paix LLG9 et de la SCI Paix LLG11 :
L’ordonnance à intervenir sur la requête de la société SARL Vendôme Res est susceptible de préjudicier aux droits de la SCI Paix LLG358, de la SCI Paix LLG7, de la
SCI Paix LLG9 et de la SCI Paix LLG11 dans l’exécution de leurs travaux. Dès lors, leur intervention est recevable.
En ce qui concerne l’intervention de la société Immobilière Dassault :
L’ordonnance à intervenir sur la requête de la société SARL Vendôme Res est susceptible de préjudicier aux droits de la société Immobilière Dassault dans l’exécution de ses travaux. Dès lors, son intervention est recevable.
En ce qui concerne l’intervention de la société Rue de la Paix Paris SNC :
L’ordonnance à intervenir sur la requête de la société SARL Vendôme Res est susceptible de préjudicier aux droits de la société Rue de la Paix Paris SNC dans l’exécution de ses travaux. Dès lors, son intervention est recevable.
Considérant ce qui suit :
1. Les 7 octobre 2020, 2 décembre 2020 et 17 mai 2022, la Ville de Paris a délivré des permis de construire respectivement à la société SA Immobilière Dassault, à la société Rue de la Paix SNC et à la SCI Paix LLG7 en vue de la réalisation de travaux au 16 rue de la Paix, au
12 rue de la Paix, et au 3/11 rue Louis-le-Grand, à proximité de l’immeuble sis 9 rue Daunou qu’exploite la société SARL Vendôme Res à des fins d’hébergement touristique. Des procédures de référé préventif, avec désignation d’un expert par le Tribunal judiciaire de Paris, ont en outre été mises en place concernant les travaux engagés par la société Rue de la Paris SNC, la
SCI Paix LLG358, la SCI Paix LLG7, la SCI Paix LLG9 et la SCI Paix LLG11 en vue de limiter les nuisances potentielles. Par un courrier du 21 avril 2022, la société SARL Vendôme Res a alerté la Ville de Paris sur ses inquiétudes quant au déroulé simultané de ces trois chantiers. Le 12 octobre 2022, une réunion de coordination s’est tenue sous l’égide de la Ville de Paris afin d’aboutir à une solution concertée. En raison de la persistance de nuisances sonores importantes impactant son activité d’hébergement touristique et les conditions de travail de ses salariés, la société SARL Vendôme Res demande au juge des référés d’enjoindre à la Ville de Paris de subordonner la réalisation de ces différents travaux à la mise en place de plages horaires déterminées et alternées pour les trois chantiers du 12 rue de la Paix, du 16 rue de la Paix et du 3/11 rue Louis-le-Grand à Paris.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Pour justifier de la condition d’urgence, la requérante fait valoir que la santé des salariés de la résidence RAYZ, établissement 4 étoiles, est mise en danger, que ces nuisances ont des répercussions négatives sur l’activité de la requérante en éloignant la clientèle et en occasionnant une perte de la valeur locative de la résidence évaluée à 30 % du loyer annuel, soit 270 000 euros par an. Elle produit à cette fin des attestations d’anciens employés. Néanmoins, elle ne produit aux débats aucun document comptable ni même aucun état des réservations de l’hôtel qui seraient de nature à établir une baisse de la fréquentation par rapport à celle de la période précédente. En outre, alors même qu’elle fait valoir des nuisances depuis le début de l’année 2022 et qu’elle a saisi la Ville de Paris d’un courrier en avril 2022, elle a attendu près d’un an avant d’engager un référé conservatoire. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
4. Pour justifier de l’utilité des mesures demandées, la société SARL Vendôme Res soutient que les nuisances sonores et vibratoires mesurées par les stations de mesure dépassent très largement les seuils autorisés et ont des répercussions significatives pour les occupants des bâtiments concernés. Cependant, les seuils retenus ont été définis sur le fondement des articles
R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique, inapplicables au litige, sur la base d’un niveau de référence déterminé par l’entreprise EACM dépêchée par la requérante et par celle-ci, en dehors de toute procédure contradictoire. En outre, l’emplacement de pose des capteurs n’a pas non plus fait l’objet d’une information des autres parties. Enfin, les relevés ne permettent pas d’établir que les nuisances observées trouveraient leur origine dans l’un des chantiers.
5. De plus, aux termes de l’article R. 1336-10 du code de la santé publique : " Si le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes : 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ; 2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 3° Un comportement anormalement bruyant ".
6. L’installation de stations de mesure sonores ne permet pas d’établir que les chantiers visés ne respecteraient pas les conditions fixées par les autorités compétentes, que les maîtres d’ouvrage n’auraient pas pris les précautions appropriées pour limiter le bruit ou que leur comportement serait anormalement bruyant. La condition relative à l’utilité des mesures demandées ne peut donc être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SARL Vendôme Res doit être rejetée.
8. A titrer indicatif, il revient néanmoins à l’ensemble des parties de mener les concertations utiles, notamment dans le cadre de la procédure de référé préventif et en lien avec l’expert désigné par le Tribunal judiciaire de Paris, en vue de trouver une solution permettant d’assurer la poursuite des travaux tout en limitant les nuisances pour les riverains.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. La société SARL Vendôme Res versera, en application des dispositions susvisées, à la société Immobilière Dassault et à la société Rue de la Paix Paris SNC une somme de 1 500 euros chacune et une somme de 2 000 euros ensemble pour les sociétés SCI Paix LLG358,
SCI Paix LLG7, SCI Paix LLG9 et SCI Paix LLG11.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la SCI Paix LLG358, de la SCI Paix LLG7, de la
SCI Paix LLG9, de la SCI Paix LLG11, de la société Immobilière Dassault et de la société Rue de la Paix Paris SNC sont admises.
Article 2 : La requête de la société SARL Vendôme Res est rejetée.
Article 3 : La société SARL Vendôme Res versera à la société Immobilière Dassault et à la société Rue de la Paix Paris SNC une somme de 1 500 euros chacune et une somme de 2 000 euros ensemble pour les sociétés SCI Paix LLG358, SCI Paix LLG7, SCI Paix LLG9 et SCI Paix LLG11 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Vendôme Res, à la Ville de Paris, à la SCI Paix LLG358, à la SCI Paix LLG7, à la SCI Paix LLG9, à la SCI Paix LLG11, à la société Immobilière Dassault et à la société Rue de la Paix Paris SNC.
Fait à Paris, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés,
J-P. B
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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