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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 23/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02113 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZPS
Décisions déférées à la Cour : Jugements du 10 FEVRIER 2021 et du 08 Mars 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG19/000161
APPELANTE :
La Société [24], Société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentant : Me ATTALI substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
[20]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non représenté
CAF DES PYRENEES ORIENTALES
Département financier
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représenté
TRESORERIE [Localité 30]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non représenté
[18]
C°/ CM [21]
[Adresse 25]
[Localité 9]
non représenté
SIPE [Localité 30]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez [29] Pôle surendettement
[Adresse 16]
[Localité 13]
non représenté
TRESORERIE [Localité 17] MUNICIPALE
[Adresse 19]
[Localité 7]
non représenté
Monsieur [V] [L]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Françoise BALAGUER de la SELARL BALAGUER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [C] [T] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Françoise BALAGUER de la SELARL BALAGUER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
PARTIE INTERVENANTE :
La Société Anonyme [27] RCS Bobigny B [N° SIREN/SIRET 5] ayant son siège social [Adresse 2] agissant poursuite et diligence en la personne de ses représentants légaux domicilié es-qualité audit siège social en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation [23] venant aux droits de la SA [24], immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 6] ayant son siège social [Adresse 4] en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 29 avril 2019, dont la gestion et le recouvrement des dossiers a été confié à la société [26] par contrat de mandat du 9 avril 2009
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me ATTALI substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 11 janvier 2024 a été prorogé au 18 janvier 2024, puis au 25 janvier 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par décision du 21 décembre 2018, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a déclaré irrecevable la demande de M. [V] [L] et de Mme [C] [L] née [T] aux fins de bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement en raison de l’absence de bonne foi de ces derniers et à défaut pour eux de ne pas avoir satisfait à leur obligation de vendre le bien immobilier dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2019 transmis par la commission au tribunal d’instance de Perpignan par envoi en date du 22 janvier 2019 reçu le 29 janvier suivant, M. et Mme [L] ont formé un recours contre cette décision d’irrecevabilité.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— reçu favorablement le recours des débiteurs contre la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales ;
— déclaré M. [V] [L] et Mme [C] [L] née [T] recevables à la procédure de surendettement ;
— dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié au [24] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non remis au destinataire.
Sur requête du [24] aux fins de rectification d’erreur matérielle, le même tribunal judiciaire a, par jugement en date du 8 mars 2023 :
* dit que le jugement rendu le 10 février 2021 dans l’instance opposant M. [V] [L] et Mme [C] [L] née [T] à leurs créanciers est rectifié de la manière suivante :
' Sur la première page le [24] est non comparant, non représenté'
* maintenu pour le surplus l’intégralité de la précédente décision.
Ce jugement a été notifié au [24] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non remis à son destinataire.
Par lettre recommandée en date du 4 avril 2023 reçue au greffe de la cour le 5 avril suivant, la SA [24] a interjeté appel- nullité à l’encontre de ces deux décisions.
A l’audience du 14 novembre 2023, la SA [24] et la SA [27], intervenante volontaire, représentées par leur conseil, développant oralement leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, demandent à la Cour de :
* tenant les dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, voir rejeter comme tardives les pièces et conclusions notifiées le 8 novembre 2023 par les Consorts [L] / [T].
* voir accueillir l’intervention volontaire, à titre principal de La Société Anonyme [27] RCS Bobigny B [N° SIREN/SIRET 5] ayant siège social [Adresse 2] agissant poursuite et diligence en la personne de ses représentants légaux domicilié es-qualité audit siège social en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation [23] venant aux droits de la SA [24], immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 6] ayant siège social [Adresse 4] en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 29 avril 2019, dont la gestion et le recouvrement des dossiers a été confié à la société [26] par contrat de mandat du 9 avril 2009.
* voir annuler le jugement du 10 février 2021 rectifié le 08 mars 2023 rendu par excès de pouvoir et non contradictoirement par défaut de convocation d’un défendeur par le juge du surendettement du Tribunal judiciaire de Perpignan et le déclarer de nul effet
* En conséquence,
— juger que Monsieur [V] [L] et Madame [C] [T] seront déchus du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement
— condamner Monsieur [V] [L] et Madame [C] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir en premier lieu que M. et Mme [L] ont déposé tardivement leurs premières conclusions le 8 novembre 2023 pour l’audience prévue le 14 novembre suivant et alors que l’affaire était déjà venue à l’audience du 12 septembre 2023 et ont ainsi violé le principe du contradictoire.
En réplique au moyen d’irrecevabilité soulevé à leur encontre, ils soutiennent que le [22] avait qualité pour former appel et qu’en tout état de cause, l’intervention volontaire de la SA [27] a régularisé cette irrégularité.
Ils soutiennent la nullité du jugement du 10 février 2021 rectifié le 8 mars 2023 aux motifs que la SA [22] n’a pas comparu à l’audience en raison de l’erreur commise par le greffe sur l’adresse de convocation et n’a pu donc s’exprimer contradictoirement, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire par le premier juge qui a donc commis un excès de pouvoir.
M. [V] [L] et Mme [C] [L] née [T], représentés par leur conseil, développant oralement leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023, demandent à la Cour de :
— dire recevable et bien fondées les présentes conclusions
— prononcer le défaut d’intérêt de l’appelant
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses autres demandes
— confirmer le jugement dont appel
— condamner l’appelant au titre des frais irrépétibles au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que la SA [22] qui a cédé sa créance n’a pas d’intérêt à agir dans la présente instance.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur le recours exercé à l’encontre d’une décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement sont rendus en dernier ressort.
Par ailleurs, s’agissant de la décision retificative, elle a quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
La Cour entend, en conséquence, relever d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par la SAS [22] à l’encontre des deux décisions entreprises.
Il convient donc pour ces motifs d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de ces deux appels.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats et le rappel de l’affaire et des parties à l’audience du 16 mai 2024 à 9h afin d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel formé par la SA [22] à l’encontre tant du jugement du 10 février 2021 que du jugement rectificatif du 8 mars 2023 rendus par le tribunal judiciaire de Perpignan en application des articles 640 du code de procédure civile, R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation.
Dit que le présent arrêt vaut convocation.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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