Infirmation 6 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 déc. 2017, n° 16/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02469 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 29 juillet 2016, N° F15/00439 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 06/12/2017
RG n° : 16/02469
CRW/BD
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 décembre 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, section COMMERCE (n° F 15/00439)
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocat au barreau de REIMS
Représentée par la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur X Y Z
[…]
[…]
Représenté par la SCP LEOSTIC-MEDEAU, avocat au barreau DES ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 décembre 2017.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Il est constant que X-Y Z a été embauché par la SAS Urbaser Environnement à compter du 1er janvier 2011, avec reprise d’ancienneté depuis le 7 septembre 1987 en qualité de conducteur enlèvement, relevant de la catégorie ouvrier, niveau III, coefficient 114, indice 1 de la convention collective des activités de déchets, applicable à l’espèce.
Il est également constant qu’il a été convoqué le 7 février 2014 à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 18 février suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2014, il a été licencié au motif d’une faute grave.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, X-Y Z a saisi le 9 avril 2014 le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
L’affaire a été radiée le 6 octobre 2015, réinscrite le 9 octobre 2015. Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Aux termes de ses dernières conclusions, X-Y Z entendait voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet, prétendant à la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes :
— 4.680 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 468 euros à titre de congés payés afférents,
— 17.940 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, statuant à la formation de départage, a fait droit aux demandes ainsi formées, sauf à réduire à 25.000 euros le montant des dommages intérêts alloués en indemnisation d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et limité à 1.200 euros l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
La SAS Urbaser Environnement a interjeté appel de cette décision le 5 septembre 2016.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 mars 2017 par lesquelles la SAS Urbaser Environnement, continuant de soutenir que le licenciement de son salarié repose sur une faute grave avérée, conclut à l’infirmation du jugement qu’elle critique en toutes ses dispositions, au débouté de X-Y Z en l’ensemble de ses demandes, mais à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 4 mai 2017 par lesquelles X-Y Z sollicite la confirmation en son principe de la décision déférée, mais renouvelle, pour leur montant initial, les demandes formées en première instance.
Sur ce :
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à X-Y Z le 21 février 2014 est ainsi libellée :
«' Au cours de cet entretien préalable, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l’auteur, à savoir : consommation d’alcool pendant les horaires de travail, abandon de votre poste de travail, tournée inachevée.
Ces griefs sont les suivants :
le 7 février 2014, vous avez contacté le responsable du site de Charleville en fin de matinée afin de le prévenir que vous ne pouviez pas finir votre tournée car vous aviez consommé pendant votre temps de travail, de l’alcool chez un particulier, ce, en compagnie d’autre collègue (sic) de travail. Votre direction a du (sic) affecté un autre équipage afin de réaliser la prestation de travail qu’il (sic) vous incombait. D’autre part, le responsable en poste ce jour-là est venu vous récupérer et prendre connaissance de la situation. Il a pu constater que vous étiez totalement ivre. Vous avez refusé de revenir au dépôt avec lui. Il a indiqué que vous aviez du mal à tenir sur vos jambes.
Vous avez expressément reconnu ces faits lors de votre entretien avec MR PEREZ Manuel.
Par vos agissements, vous avez enfreint les articles 2, 15,18,26, 27 ainsi que la disposition IV du règlement intérieur de l’établissement de Charleville-Mézières, qui interdisent toute consommation d’alcool pendant le temps de travail, qui imposent le respect des horaires de travail et des consignes qui visent à veiller à votre sécurité et celle d’autrui.
Ces faits constituent une faute grave dans la mesure où vos agissements nuisent socialement et financièrement à la SAS Urbaser Environnement, impactent son image de marque, entraînent une perte de confiance à votre égard mais ont également un impact négatif sur le personnel de l’établissement ainsi que sur vos collègues témoins de faits qui ont du (sic) avouer vous avoir vu en état d’ébriété avancée.
Je rappelle, par ailleurs qu’en qualité de chauffeur, vous aviez la responsabilité du véhicule abandonné devant le domicile d’un particulier avec une benne quasi pleine de résidus ainsi que de vos équipiers de collecte. En effet, l’un d’eux n’a pas pu finir correctement son travail. Il a été témoin de vos agissements et a refusé de consommer l’alcool qui lui était proposé.
Des explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien du 18 février 2014 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Je précise que vous avez reconnu avoir consommé de l’alcool sur votre temps de travail et ne pas effectué (sic) votre tournée en totalité.
Le véhicule n’a pas pu être vidé le 7 février après la tournée ; un de vos collègues a du(sic) venir le lendemain pour le faire. Ceci a des répercussions sur le fonctionnement du service et nous pénalise financièrement’ ».
Au soutien de ces griefs, l’employeur produit aux débats le règlement intérieur de l’entreprise ainsi que les attestations du 3e salarié de l’équipage, dont X-Y Z était le chauffeur, celle de Michael Herbaut, salarié de l’entreprise qui est venu au lieu de stationnement du véhicule, pour le conduire et poursuivre la tournée de ramassage des ordures ménagères, ainsi que celles du directeur et du responsable d’exploitation.
Il se dégage de l’ensemble de ces éléments que le 7 février 2014, X-Y Z était le chauffeur d’un équipage composé de 3 salariés, dont 2 ripeurs, qu’en fin de matinée, tous se sont arrêtés au domicile d’un particulier pour, 2 d’entre eux, y consommer de l’alcool.
Sans que le point de savoir qui, des salariés, de Michael Herbaut ou du responsable d’exploitation (par ailleurs frère de l’un des ripeurs) a contacté l’un ou l’autre des salariés, ait une quelconque incidence sur la solution à donner au litige, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, il demeure constant, quelle que soit la quantité d’alcool absorbée par X-Y Z au domicile de ce particulier, que celui-ci a cessé toute activité, durant son temps de travail, et n’a pu reprendre le volant du véhicule, à l’issue de cette visite de courtoisie, pour achever sa tournée.
Les griefs énoncés de consommation d’alcool, d’abandon de poste sont donc établis.
En conséquence de cette situation, X-Y Z n’a pas, sans contestation de sa part, achevé sa tournée, comme le mentionne la lettre de licenciement.
Il n’est pas davantage discutable que durant cette visite chez un particulier, X-Y Z a « abandonné » le véhicule placé sous sa responsabilité.
Ces griefs constituent des infractions aux articles 2, 18 paragraphe 2 et 26 du règlement intérieur.
Compte tenu de la qualité de chauffeur de X-Y Z, du caractère spécifique du véhicule qui lui était confié, des conditions dans lesquelles il devait conduire ce véhicule, en devant assurer le transport de 2 salariés, accrochés manuellement et sans protection à l’arrière du véhicule, les griefs invoqués par l’employeur caractérisent la faute grave retenue à l’encontre de X-Y Z, en dépit de l’absence de sanction disciplinaire préalablement prononcée à son encontre.
La décision déférée sera donc infirmée et X-Y Z débouté en l’ensemble de ses demandes.
Eu égard aux circonstances de la cause, chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 29 juillet 2016,
Statuant à nouveau,
Dit fondé sur une faute grave le licenciement de X-Y Z
Déboute X-Y Z en l’ensemble de ses demandes
Déboute la SAS Urbaser Environnement en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne X-Y Z aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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