Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 61 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article 28, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes. Elle est incluse dans l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement lorsqu'il est fait application du 17° du I de l'article L. 181-2 du même code.
Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
L'autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
Le titulaire de l'autorisation mentionnée au premier alinéa communique à l'autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d'étude d'impact réalisé en application de l'article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de l'exercice de l'activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
l'exploitant (article L323-11 du Code de l'Energie modifié). […] La loi précise par ailleurs que les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives et qui sont publiées sur Internet sont elles aussi article L312-2 du Code des relations entre le public et l'administration, dans sa version modifiée par l'article 20 de la loi du 10 août 2018). […] Pour les projetsuniquement :à laquelle sont soumises les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, […]
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