Entrée en vigueur le 26 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 37 (V)
I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite :
1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ;
2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article L. 229-6 ;
3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;
4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;
5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 ;
6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ;
7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ;
8° Autorisation ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations soumises à de telles règles ;
9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article L. 541-22 ;
10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ;
14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l'article L. 212-1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1 ;
15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3 ;
16° Donné acte ou définition des prescriptions relatives aux travaux miniers objets d'une déclaration en application des articles L. 162-1 et L. 162-10 du code minier ;
17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu'ils sont nécessaires à l'établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité afférents ;
18° Arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu'il est nécessaire à l'établissement d'installations de production d'énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité afférents ainsi qu'à l'établissement des ouvrages d'interconnexion avec les réseaux électriques des Etats limitrophes ;
19° Absence d'opposition à la déclaration ou à l'autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code.
II.-Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les projets suivants :
1° Installations, ouvrages, travaux et activités, relevant du ministre de la défense ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci mentionnés aux article L. 217-1 à L. 217-3 ;
2° Installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article L. 517-1 ;
3° Equipements, installations, ouvrages, travaux et activités implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par le I de l'article L. 593-33 ;
4° Equipements et installations implantés dans le périmètre d'une installation ou activité nucléaires intéressant la défense mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par l'article L. 1333-18 du code de la défense.
Selon les articles L. 181-2, L. 181-3, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement, une dérogation est requise lorsque l'installation présente un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées. Selon l'article L. 171-7 du même code, le préfet doit mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation dans un tel cas. Cette obligation s'applique également lorsque l'installation n'est pas encore exploitée si des circonstances nouvelles révèlent un tel risque. © LegalNews 2026 (...)
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Selon l'article L. 181-2 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date d'édiction de l'arrêté contesté : « L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet. ».
[…] […] / 2 ° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement , […] Aux termes de l'article L. 181 -27 du code de l'environnement , […] à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L . 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L . 512-6-1 lors de la cessation d'activité ». L'article D. 181 -15- 2 […]
[…] FNE, n° 442607, aux tables). 16 Elles sont soumises à l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement. 17 De la même manière, l'appréciation par laquelle le juge des référés de l'article L. 122-12 du code de l'environnement (référé évaluation environnementale) estime qu'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, […] Sté Enedel 7 (n° 474431), au recueil, le dispositif de sursis à statuer défini pour les autorisations environnementales à l'article L. 181-18 n'est pas applicable aux arrêtés d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à cet article 22 . […]
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