Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 10 décembre 2016
Dernière modification : 3 août 2023
Codes visés : Code de la défense., Code de la recherche et 5 autres

Commentaires35


blog.landot-avocats.net · 19 juillet 2023

. – Lorsqu'il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l'article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 181-18 du code de l'environnement. »

 

blog.landot-avocats.net · 10 mai 2023

. – Lorsqu'il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l'article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 181-18 du code de l'environnement. »

 

blog.landot-avocats.net · 11 avril 2023

. – Lorsqu'il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l'article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 181-18 du code de l'environnement. »

 

Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 mars 2024, n° 2300308

Annulation — 

[…] — le code général de la propriété des personnes publiques ; — code des transports ; — l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 ; — la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ; — le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 ;

 

Documents parlementaires120

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Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 et ses titres XII et XIII ;
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code minier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, notamment son article 97 ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 13 octobre 2016 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 novembre 2016 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 21 octobre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Polynésie française en date du 21 octobre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 21 octobre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 24 octobre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 2 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : DÉFINITION DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Article 1

Les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont constitués des baies historiques, des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental, tels que définis dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, ci-après dénommée « la Convention », ainsi que de la zone de protection écologique.

Chapitre Ier : Les lignes de base
Article 2

Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, tels que prévus par la Convention, sont déterminées par la laisse de basse mer le long de la côte, ou par des lignes de base droites, ou par des lignes de fermeture de baie, historique ou non.

Chapitre II : Les baies historiques
Article 3

Constitue une baie historique, au sens de la Convention, la baie du Mont Saint-Michel, délimitée par la ligne de fermeture de baie joignant la pointe du Roc à la pointe du Grouin.