Ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 17 décembre 2016
Dernière modification : 17 décembre 2016
Code visé : Code de l'énergie

Commentaires18


CMS · 26 septembre 2019

L'autoconsommation au sein de la Smart City Encouragée par la loi sur la transition énergétique 3 , l'autoconsommation est individuelle ou collective selon la distinction établie par l'ordonnance relative à l'autoconsommation d'électricité 4 ratifiée par la loi du 24 février 2017 5 . Ces deux types d'opérations d'autoconsommation peuvent d'ailleurs coexister au sein d'une Smart City. […] 2 Ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution. 3 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 119. 4 Ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité.

 

CMS · 11 octobre 2018

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Arnaud Gossement · 20 septembre 2018

Ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016), ni celles relatives aux réseaux intérieurs des bâtiments (Cf. Article 16 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017). Dans son arrêt, la Cour d'appel de Paris avait laissé entendre que sa solution aurait pu être différente si les textes relatifs aux réseaux fermés avaient pu être appliqués. Entretemps, la notion de réseau intérieur des bâtiments a été créée, pour offrir une voie aux solutions de raccordement présentant les caractéristiques de celle examinée par la Cour de cassation dans sa décision.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, notamment son article 28 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19, L. 134-25, L. 321-10, L 321 12, L. 321-15-1, L. 323-12, L. 331-1, L. 342-5, L. 343-5 et L. 343-6 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 167 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 7 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité , Sct. Section 1 : Définition , Art. L344-1, Art. L344-2, Art. L344-3, Sct. Section 2 : Le gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité, Art. L344-4, Art. L344-5, Sct. Section 3 : Règles applicables aux réseaux fermés de distribution d'électricité , Art. L344-6, Art. L344-7, Art. L344-8, Art. L344-9, Art. L344-10, Art. L344-11, Sct. Section 4 : Sanctions pénales, Art. L344-12, Art. L344-13
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L134-19, Art. L134-25, Art. L342-5
Article 3

Les réseaux fermés de distribution d'électricité existant à la date de publication de la présente ordonnance déposent une demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article L. 344-7 dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret prévu à l'article L. 344-13.
Dans le délai prévu au premier alinéa, le gestionnaire du réseau fermé adresse à la Commission de régulation de l'énergie une demande d'exemptions régie par l'article L. 344-10, s'il souhaite bénéficier de ces exemptions.
Si le gestionnaire du réseau fermé de distribution existant à la date de publication de la présente ordonnance ne demande pas le bénéfice de l'exemption de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 344-9, il soumet dans le délai prévu au premier alinéa les tarifs des redevances d'utilisation de son réseau à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 344-9 et du deuxième alinéa de l'article L. 344-10, le délai à l'expiration duquel les tarifs des redevances sont réputés approuvés et la demande d'exemptions est réputée acceptée par la Commission de régulation de l'énergie est, pour l'application du présent article, fixé à huit mois.
Jusqu'à l'intervention des décisions sur les demandes mentionnées aux trois premiers alinéas, les réseaux fermés de distribution d'électricité existant à la date de publication de la présente ordonnance sont réputés disposer de l'autorisation mentionnée à l'article L. 344-7 et bénéficier des exemptions prévues à l'article L. 344-10.