Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 juillet 2019 |
| Codes visés : | Code de la consommation, Code monétaire et financier |
Commentaires • 93
Décisions • 8
Infirmation partielle —
[…] — ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du mardi 23 mai 2023 à 14 heures, […] En réplique, la CAISSE D'EPARGNE rappelle que la sanction du caractère erroné du TEG consiste, en application des articles L. 312-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux prêts litigieux, dans la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, ce qui a été consacré par le législateur dans son ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 (article L. 341-1 du code de la consommation). […]
Infirmation partielle —
[…] Cette sanction désormais prévue par l'article L. 341-48-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l' ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 s'applique aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers mais également aux crédits professionnels par renvoi de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier aux dispositions de l' article L. 341-48-1 du code de la consommation et ce y compris dans le cadre de contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée (1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287).
Infirmation partielle —
[…] — de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des deux offres de prêts En tout état de cause : — d'ordonner la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur au jour de l'émission de l'offre du prêt du 20 août 2013, soit 0,04 % — d'enjoindre à la banque au besoin, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à venir, de produire un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution du taux d'intérêt légal de 0,04 % — de dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 55 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 mars 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code monétaire et financierArt. L313-4
- Code de la consommationArt. L354-2