Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 1 septembre 2022, N° 202003294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 18 ] c/ S.A. BANQUE CIC EST, son Président domicilié de droit au siège social sis : |
Texte intégral
[R] [G]
[P] [N]-[Z]
S.N.C. [Adresse 18]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/01202 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBFK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 01 septembre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2020 03294
APPELANTS :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 14] (25)
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [P] [N] -[Z]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14] (25)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.N.C. [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son Président domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 avril 2006, la société Les Deux Castors a vendu à la SNC [Adresse 18] le bien lui appartenant situé à [Localité 16] moyennant le prix de 1 776 145 euros TTC (1 637 000 euros HT).
Le même jour, la SNC [Adresse 18] a souscrit un prêt in fine auprès de la banque CIC d’un montant de 1 637 000 euros ayant pour objet de financer 'l’acquisition d’une maison locative LMP à [Localité 16]'.
Il était prévu que le capital et les intérêts fixés à 3,80% l’an seraient exigibles en une seule fois aux termes de la durée du prêt fixée à 180 mois, soit au 31 mars 2021.
Il s’agissait pour les associés de la SCCV Les Deux Castors de se revendre à eux-mêmes, tout en sortant deux associés, un immeuble qu’ils avaient fait construire dans le but de l’exploiter sous le couvert de la législation de la location en meublés professionnels et de libérer leurs comptes courants.
Les garanties suivantes ont été données dans le cadre de la souscription de ce prêt :
— une hypothèque en deuxième rang consenti par Mme [P] [N] [Z] portant sur un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 1] à hauteur de 300 000 euros,
— une promesse d’hypothèque consentie par M. [R] [G] portant sur :
*une maison d’habitation sise [Adresse 19] à [Localité 8], si celle-ci n’est pas vendue dans un délai de six mois à compter de la date de signature de l’acte de prêt,
*une maison sise à [Localité 17] dès l’acquisition de celle-ci par M. et Mme [R] [G],
— un nantissement d’un contrat d’assurance vie CARDIF, géré par Fund market, souscrit et consenti par acte séparé par M. [R] [G],
— un nantissement d’un contrat d’assurance vie CARDIF, géré par Fund market souscrit et consenti par acte séparé par Mme [P] [N] [Z],
— une assurance décès PTIA sur la tête de M. [R] [G] à hauteur de 100%,
— une assurance décès PTIA sur la tête de Mme [P] [N] [Z] à hauteur de 100 %.
Parallèlement, M. [G] et Mme [N] ont souscrit deux contrats d’assurance vie CARDIF et y ont déposé 350 000 euros, chacun.
Par actes des 25 et 28 avril 2006, M. [G] et Mme [N] se sont portés cautions solidaires de la SNC et ont consenti une délégation de créance à hauteur des sommes dues au titre de la créance garantie.
En septembre 2017, le bien financé sis à [Localité 16] a été détruit lors du passage de l’ouragan Irma.
La compagnie d’assurance Groupama a versé une indemnité de 927 000 euros à la SNC [Adresse 18], selon quittance du 26 novembre 2018.
La banque CIC a versé cette somme sur un compte gagé en fin d’année 2018.
Par courrier du 5 septembre 2019, le conseil de la SNC [Adresse 18] a sollicité du CIC des explications et a demandé la restitution des fonds.
Par courrier du 31 décembre 2019, la banque CIC a prononçé la déchéance du terme aux motifs que :
— Mme [N] aurait refusé une substitution de garantie, le bien sis à [Localité 15] ayant été vendu,
— La SNC [Adresse 18] aurait refusé une ouverture de compte gagé pour le versement de l’indemnité d’assurance.
Au terme du même courrier, elle a sollicité le versement d’une somme de 2 685 517,65 euros.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2020, la SNC [Adresse 18] a contesté la déchéance du terme.
Une saisie attribution a été réalisée à l’initiative de la banque entre les mains des comptes ouverts par la SNC [Adresse 18] auprès du CIC qui s’est révélée créditrice pour deux comptes, le premier à hauteur de 359,96 euros et le second pour 927 627,11 euros. Cette saisie a été dénoncée le 2 mars 2020.
Par acte du 21 juillet 2022, la SNC [Adresse 18], M. [G] et Mme [N] ont assigner le CIC Est devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir :
A titre principal,
— dire et juger que le TEG est erroné,
— juger nulle la clause d’intérêts conventionnels et lui substituer la clause d’intérêt légale,
— juger que la banque CIC n’a pas exécuté son devoir de mise en garde et son devoir de conseil,
— évaluer la perte de chance à 90 % des intérêts (substitution faite des intérêts au taux légal), soit 497 368,73 euros,
— dire que cette somme viendra en compensation des sommes dues.
A titre subsidiaire,
— si la clause d’intérêts conventionnels ne devait pas être jugée comme étant nulle,
— dire que la perte de chance pourrait être évaluée à :
2 706 213,00 euros – 1.637 000 euros X 90% = 969 291,70 euros.
— dire que cette somme viendra en compensation des sommes dues,
— en tout état de cause, condamner la banque CIC à restituer la somme de 927 000 euros à la SNC [Adresse 18] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du versement soit le 31 décembre 2018,
— condamner la banque CIC à verser à la SNC [Adresse 18] une somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts subis du fait du blocage des fonds,
— condamner la banque CIC à verser à M. [G] et Mme [N] une somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts subi au titre du préjudice moral,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la banque CIC à verser à la société SNC [Adresse 18] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque CIC à verser à Mme [N] et M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque CIC aux entiers dépens.
La banque CIC Est a demandé au tribunal de :
— dire et juger la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] irrecevables et mal fondés en l’ensemble de leur demande,
— les en débouter,
— condamner solidairement M. [R] [G] et Mme [P] [N] à verser une somme de 2 042 672,40 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an majoré de 3 points, soit 6,80 % l’an à compter du 14 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement à la banque CIC,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner solidairement la société SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— débouté la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] [Z] de leur demande de voir considérer comme nulle la clause d’intérêt conventionnelle pour la remplacer par une clause d’intérêt légale,
— débouté la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] [Z] de leur demande de voir condamner la société banque CIC EST pour manquement à son devoir de conseil et mise en garde,
' jugé l’action de la SNC [Adresse 18], de M. [R] [G] et Mme [P] [N] [Z] comme prescrite pour cause de dépassement du délai de 5 ans pour agir,
— débouté la société SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] [Z] de leur demande de restitution de la somme de 927 000 euros placée dans un compte séquestre et de leur demande de condamnation de banque CIC Est à une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour blocage à tort des fonds d’assurance,
— ordonné le déblocage de la somme de 927 000 euros si les demandeurs apportent la preuve de la réalisation des travaux de rénovation de la Villa à [Localité 16] et qu’à défaut de travaux ce fonds d’indemnité versé par l’assurance suite à la tempête servira de garantie à la défenderesse,
— débouté la banque CIC Est de sa demande reconventionnelle et décide de renvoyer les parties à la stricte application du contrat initial, le contrat de prêt in fine conclu en date du 14 avril 2006,
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] aux entiers dépens et frais de procédure, en ce compris les frais de greffe,
— dit toutes autres demandes fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées et les en déboutent.
Par déclaration du 10 mars 2022, Mme [P] [N] [Z], M. [R] [G] et la SNC [Adresse 18] ont relevé appel de la décision des chefs les ayant déboutés de leurs demandes.
Selon conclusions notifiées le 5 mai 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles L314-1 et suivants du code de la consommation, 1348 du code civil, L 212 du code de commerce, de:
— les recevoir en leur appel,
— réformer la décision du tribunal de commerce de Dijon en date du 1er septembre 2022, en ce qu’elle :
— a jugé leur action prescrite pour cause de dépassement du délai de 5 ans pour agir,
— les a déboutés de leur demande de voir condamner la société CIC EST pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,
— les a déboutés de leur demande de voir considérer comme nulle la clause d’intérêts conventionnels pour la remplacer par une clause d’intérêt légal,
— les a déboutés de leur demande de restitution à la somme de 927 000 euros,
— les a déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Dijon en date du 1er septembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté la société Banque CIC Est de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner M. [G] et Mme [N] à lui verser la somme de 2 042 672,40 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an majoré de 3 points, soit 6,80% à compter du 14 mai 2021,
Statuant à nouveau :
— dire que le TEG est erroné et en conséquence dire et juger nulle la clause d’intérêts conventionnels et lui substituer la clause d’intérêt légal,
— dire et juger que la banque CIC n’a pas exécuté son devoir de mise en garde et son devoir de conseil,
— condamner la banque CIC à verser à la SNC [Adresse 18] au titre de la perte de chance :
— 528 477,48 euros au titre des intérêts,
— 179 961,01 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— dire que ces sommes viendront en compensation des sommes éventuellement dues à la banque CIC, une fois un décompte probant communiqué,
— dire irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M. [R] [G] et Mme [P] [N].
— condamner la banque CIC au paiement de la somme de 927 000 euros indûment prélevée pour la période du 31 décembre 2018 au 31 mars 2021, soit 17 793,83 euros,
— condamner la banque CIC à verser à la SNC [Adresse 18] une somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts subi du fait du blocage des fonds,
— condamner la banque CIC à verser à M. [G] et Mme [N] une somme de 3 000 euros (chacun) au titre des dommages et intérêts subi au titre du préjudice moral,
— condamner la Banque CIC à verser à la SNC [Adresse 18] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque CIC à verser à Mme [N] et M. [G] la somme de 1 000 euros (chacun) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque CIC aux entiers dépens.
Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 30 novembre 2023, la Banque CIC Est demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, 1147 du code civil, L221-1 du code de commerce, de:
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] de leur demande d’annulation de la clause d’intérêt conventionnel,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] de leur action en responsabilité à son encontre pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé l’action de la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] prescrite,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N], de leur demande de restitution de la somme de 927 000 euros et de leur demande de condamnation de la banque CIC Est à leur verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné le déblocage de la somme de 927 000 euros sur présentation de la preuve des travaux de rénovation par la SNC [Adresse 18],
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la banque CIC Est de sa demande de condamnation de M. [R] [G] et Mme [P] [N] en application des dispositions de l’article L 221-1 du code de commerce,
et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [R] [G] et Mme [P] [N] à lui verser une somme 465 004,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an majorée de 3 points soit 6,80 % l’an à compter du 22 février 2023 et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause, si la cour réformait la décision sur la prescription de la nullité de la stipulation d’intérêt ou de l’action en responsabilité contre la banque,
— débouter la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la banque CIC Est,
— condamner solidairement la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
Sur ce la cour,
I/ la nullité de la clause des intérêts conventionnels
Pour obtenir que soit prononcée la nullité des intérêts conventionnels et leur substitution par les intérêts au taux légal, les appelants soutiennent que le TEG appliqué est erroné pour trois motifs :
— l’absence d’intégration au TEG des frais notariés et des garanties,
— un calcul des intérêts sur l’année lombarde et non sur l’année civile,
— la capitalisation des intérêts.
La banque CIC Est oppose à cette demande la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
La cour observe, à titre liminaire, que l’acte notarié n’évoque que les frais de dossier pour 700 euros alors qu’il y a une multitude de garanties, qu’il est clairement mentionné que les intérêts sont calculés sur 360 jours et que le tableau d’amortissement remis à l’emprunteur prévoit la capitalisation annuelle des intérêts de sorte que les vices invoqués étaient parfaitement décelables à la signature de l’acte.
Il n’est pas contestable que le prêt consenti à la SNC [Adresse 18] est de nature professionnelle puisqu’il a pour objet de financer une maison destinée à la location LMP (loueur meublé professionnel).
Selon l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
La prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s’agissant d’un prêt, de la date de la convention (1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 18-12.227).
Le contrat de prêt à destination professionnelle a été conclu le 14 avril 2006 et la SNC [Adresse 18], M. [G] et Mme [N] ont engagé l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels contre la banque le 21 juillet 2022.
Il s’en déduit que la nullité de la stipulation relative à l’intérêt ne peut plus être soulevée et que l’action des appelants à ce titre est prescrite de sorte que le jugement est confirmé en ce sens mais infirmé en ce qu’il ne pouvait pas débouter les parties de cette demande jugée irrecevable.
En tout état de cause, la sanction du TEG erroné n’est pas la nullité puisqu’une ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 fixe désormais comme sanction unique la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur.
Cette sanction désormais prévue par l’article L. 341-48-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 s’applique aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers mais également aux crédits professionnels par renvoi de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier aux dispositions de l’ article L. 341-48-1 du code de la consommation et ce y compris dans le cadre de contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée (1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287).
Par ailleurs, et comme le soutient la banque, la capitalisation d’intérêts n’a pas d’incidence sur le TEG qu’elle ne modifie pas et n’influe que sur le montant du capital qui produit ces intérêts, le propre de l’anatocisme étant de transformer les intérêts en capital, ce capital s’ajoutant à celui déjà dû et produisant de ce fait encore plus d’intérêts à nouveau capitalisés.
Le fait que le capital restant dû se révèle supérieur au capital emprunté, n’est pas la preuve du caractère erroné du TEG mais la conséquence de la capitalisation que les appelants contestent et seule à l’origine du surcoût en capital et en intérêts qu’illustre la différence constatée entre le montant de l’échéance globale de remboursement du prêt in fine initialement annoncée à l’emprunteur et celle effectivement réclamée au terme.
II/ Sur la responsabilité de la banque au titre de son devoir de conseil et de mise en garde
La SNC [Adresse 18] demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 528 477,48 euros au titre des intérêts et la somme de 179 961,01 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Il est reproché à la banque de ne pas avoir attiré l’attention de M. [G] et Mme [N] sur les risques de l’opération de crédit in fine adossée au placement sur des contrats d’assurance vie, à savoir que :
— le montant à rembourser in fine excède notablement le montant emprunté de 1 637 000 euros du fait de la capitalisation des intérêts qui aboutit à la somme due de plus de 2 600 000 euros,
— à la date à laquelle le remboursement devait intervenir, les associés auraient respectivement 66 et 67 ans, sans plus aucune ressources,
— les placements effectués, sur les conseils de la banque, ne permettent pas de produire suffisamment de revenus pour rembourser le prêt in fine.
Les appelants précisent que la perte de revenus professionnels du fait de leur âge et l’accroissement important du capital à rembourser du fait de la capitalisation des intérêts aboutit à une situation d’endettement sur laquelle la banque aurait dû attirer leur attention, manquement leur causant un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas souscrire le crédit in fine, d’une part, et de ne pas placer d’argent, d’autre part, perte de chance qu’ils estiment à 90%.
Ils ajoutent que l’opération étant complexe, c’est le conseiller bancaire qui a proposé le montage financier et même la forme de la société, prodiguant ainsi un conseil juridique (constitution d’une SNC et de diverses garanties, placement auprès de la banque d’une somme de 700 000 euros qui devait produire a minima un rendement de 5% l’an).
Ils affirment qu’ils ne peuvent être considérés comme des emprunteurs avertis n’ayant aucune connaissance du système particulier du crédit in fine adossé à un placement.
La banque, qui soutient que la SNC est un emprunteur averti, ses associés étant réputés commerçants, oppose aux appelants la prescription de leur l’action en responsabilité.
Elle soutient que le fait que les intérêts ne soient pas payés mais capitalisés, ce qui augmente le coût du crédit, est, d’une part, apparent dans l’acte lui même et, d’autre part, comptablement transparent depuis le premier bilan de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennale est l’acte de prêt ou a minima le premier ou le deuxième bilan, dans lesquels la situation est comptablement transparente.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, en matière de responsabilité pour manquement à l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur d’un prêt in fine, le délai commence à courir, non à la date de conclusion du contrat, mais à celle de l’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, soit le terme du prêt.
Dès lors, l’intimée ne peut soutenir que, à la date de l’assignation, soit le 21 janvier 2022, la prescription quinquennale était acquise, l’exigibilité du prêt étant acquise depuis le 16 décembre 2019, date à laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme aux motifs que Mme [N] a refusé de signer l’avenant portant substitution de garantie et que la SNC a refusé de virer l’indemnité d’assurance sur un compte gagé dans l’attente du début des travaux de reconstruction du bien.
L’action en responsabilité à l’encontre de la banque CIC Est est donc recevable de sorte que le jugement déféré est infirmé sur ce point, étant précisé que le tribunal de commerce ne pouvait se prononcer sur le fond en déboutant les requérants de leur demande après avoir déclaré leur action en responsabilité prescrite.
Toutefois, si la demande est recevable, il apparaît qu’elle n’est pas fondée.
En effet, l’obligation de mise en garde, et non de conseil eu égard à son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit envers un emprunteur est subordonnée à deux conditions, la qualité d’emprunteur non averti, et l’existence, au regard des capacités financières de ce dernier, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Le caractère averti ou non de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales.
M. [G] et Mme [N] sont à la fois co-gérants et associés de la SNC [Adresse 18].
La société en nom collectif est une société commerciale en la forme et les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant.
S’il est constant que le caractère averti de l’emprunteur doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat de prêt, les appelants reconnaissent qu’à cette date :
— M. [G] était déjà associé et/ou dirigeant de 14 sociétés,
— Mme [N] était associée et/ou dirigeante de 6 sociétés.
Cette dernière dirigeait déjà une société de promotion immobilière depuis 15 ans à [Localité 14].
Si les appelants font observer que parmi ces sociétés figuraient des sociétés civiles immobilières classiques, ces sociétés, comme le soutient la banque, exercent toutes une activité dans l’immobilier.
C’est le cas des SCI ou encore des SCCV qui, pour ces dernières, ont pour objet la construction d’immeubles en vue de leur vente.
M. [G] et Mme [N] avaient d’ailleurs participé, dans le cadre de la SCCV Les Deux Castors en tant qu’associés, à la contruction de l’ensemble immobilier sis à [Localité 16], constitué d’une maison principale et de quatre maisons annexes, le tout acquis ensuite par la SNC [Adresse 18], bien immobilier qui devait être loué sous le statut des meublés professionnels.
Il en résulte que M. [G] et Mme [N], co-gérants de la SNC, étaient des professionnels chevronnés de l’immobilier.
Le fait qu’ils n’aient pas eu recours auparavant à un prêt in fine ne saurait remettre en cause la qualité de personne avertie de la SNC alors, au demeurant, que M. [G] et Mme [N] disposaient de lignes de crédits promoteurs, lesquelles fonctionnent par ouverture de compte et se soldent au fur et à mesure des ventes des opérations qu’elles financent, ce qui s’apparente, comme le soutient à juste titre la banque, à un crédit in fine.
En outre, le fonctionnement du crédit in fine litigieux était parfaitement décrit dans les pièces contractuelles.
Par ailleurs, les appelants ne produisent aucun éléments relatifs à leur patrimoine contemporains de la date de la conclusion du prêt in fine.
Toutefois, il résulte d’une fiche patrimoniale remplie par Mme [N] en juin 2007, que celle-ci disposait à cette date d’un PEA de 120 000 euros et d’un placement Fund market de 300 000 euros et qu’elle était propriétaire de sa résidence principale en vente estimée à 295 000 euros mais aussi de quatre appartements valorisés comme suit :
— appartement à [Localité 14] (loué) estimé à 210 000 euros (encours prêt 29 000 euros),
— appartement [Localité 15] estimé à 250 000 euros (pas d’encours),
— appartement [Localité 14] (loué) estimé à 270 000 euros (encours prêt 180 000 euros),
— appartement [Localité 14] (en vente) estimé à 295 000 euros (encours prêt 60 000 euros).
Il résulte de l’acte de prêt que M. [G] a consenti une promesse d’hypothèque sur un bien sis à [Adresse 19] ainsi que sur une maison sise à [Localité 17] qu’il devait acquérir.
Il est certain également que les co-gérants de la SNC ont placé chacun 350 000 euros sur un contrat d’assurance vie au moment de la conclusion du prêt in fine.
La cour observe, par ailleurs, que la SNC [Adresse 18] a bénéficié du versement d’une indemnité d’assurance en suite de la desctruction du bien à hauteur de 927 000 euros, somme qui a été saisie dans le cadre de la saisie attribution du 25 février 2020.
En outre, le bien sis à [Localité 16] a finalement été vendu de sorte que la SNC [Adresse 18] et ses associés ont pu verser au CIC Est une somme globale de 2 493 603,49 euros et qu’au 22 février 2023, il restait dû une somme de 463 004,92 euros au titre du prêt in fine litigieux.
En considération de ces éléments, l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi des crédits litigieux ne saurait être retenue.
En conséquence, la SNC [Adresse 18], emprunteur averti, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque au titre d’un devoir de mise en garde dont celle-ci n’était pas débitrice à son égard.
En conséquence, la demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef est rejetée, étant précisé que le devoir de conseil a été écarté plus haut.
III/ Sur la responsabilité de la banque en raison du blocage de l’indemnité d’assurance
Si les appelants demandaient la restitution de l’indemnité d’assurance prélevée par la banque qui a été déduite du montant réclamé par celle-ci, ils demandent, à hauteur de cour, la condamnation du CIC Est au paiement de la somme de 17 793,83 euros correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 927 000 euros sur la période du 31 décembre 2018 au 31 mars 2021, date d’échéance du prêt, estimant que cette somme a été injustement bloquée par la banque.
Les appelants expliquent que la banque a transféré en fin d’année 2018 l’indemnité d’assurance sur un compte gagé précisant que si la SNC a consenti à l’ouverture d’un compte gagé c’est parce que la banque ne lui a pas laissé le choix, menaçant de rendre le prêt exigible.
Ils ajoutent qu’il a été sollicité de la banque à de nombreuses reprises la justification du titre permettant de gager cette somme, en vain, et que cette attitude a causé de graves dommages à la SNC qui n’a pas pu procéder à la réparation de la villa, l’empêchant de relouer le bien, tandis que les associés étaient contraints de payer les charges de la maison, impôts sur leurs deniers personnels, les loyers ne suffisants pas (sic), et Mme [N] ayant été contrainte de vendre son appartement à [Localité 15].
Or, il résulte du courrier du 16 décembre 2019, au terme duquel la banque prononce la déchéance du terme au titre du prêt in fine que suite à l’accord de l’assurance sur le versement de l’indemnité, une transaction était intervenue entre l’agence et les représentants de la SNC [Adresse 18] prévoyant le virement de l’indemnité fixée sur un compte gagé dans l’attente du début des travaux de reconstruction du bien.
Il est établi qu’un tel compte gagé avait été ouvert au nom de la SNC [Adresse 18] dès le 27 avril 2018.
Par courriel du 21 juin 2019, la banque indiquait à la SNC que les fonds liés à l’indemnisation du sinistre pouvaient être utilisés soit au remboursement du prêt soit pour effectuer des travaux sur justification de factures et photos de travaux réalisés.
Ce n’est que, par courrier du 5 septembre 2019, celui mentionné du 28 mai 2019 n’étant pas produit aux débats, que par l’intermédiaire de leur conseil, les appelants ont sollicité le remboursement de la somme placée sur le compte gagé.
Si la SNC et ses représentants soutiennent, à juste titre, qu’ils ne pouvaient engager des travaux de reconstruction sans disposer des fonds, pour autant, ils ne justifient d’aucune démarches afin d’obtenir des devis de reconstruction qu’ils auraient pu soumettre à la banque de sorte que leur intention de reconstruire le bien n’est pas démontrée.
Au demeurant, si les fonds avaient été débloqués, ils auraient nécessairement servi aux travaux de reconstruction de sorte qu’ils n’auraient pas été placés.
Par ailleurs, l’indemnité d’assurance ainsi placée sur un compte gagé a fait l’objet d’une saisie attribution selon procès verbal du 25 février 2020 qui a eu pour effet une attribution immédiate au profit du saisissant.
Cette saisie, fondée sur la grosse exécutoire de l’acte notarié du 14 avril 2006, n’a pas été contestée ce dont il s’évince que la SNC y a acquiescé.
Aussi, en considération des éléments qui précèdent, la SNC et ses représentants qui ne démontrent pas avoir planifié de reconstruire le bien sinistré et qui ont acquiescé à la saisie de l’indemnité d’assurance par la banque, ne justifient pas de l’existence d’un préjudice en lien avec le blocage allégué de sorte que leur demande, nouvelle à hauteur de cour, n’est pas fondée et doit être rejetée.
La demande de la SNC [Adresse 18], portant sur une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du blocage des fonds, n’est pas davantage fondée pour les raisons sus-énoncées.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté la SNC [Adresse 18], M. [G] et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts au titre du blogage des fonds pour la première et au titre du préjudice moral pour les second, étant précisé que celui-ci n’est aucunement étayé.
IV/ sur la demande reconventionnelle de la banque
La demande en paiement de la banque est dirigée à l’encontre des associés de la SNC [Adresse 18].
Selon l’article L221-1 alinéa 2 du code de commerce, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
La banque ayant produit à hauteur de cour le procès verbal de saisie attribution et sa dénonciation, les appelants ne contestent plus que l’intimée a mis en demeure la SNC conformément au texte précité.
Dès lors que les statuts produits aux débats par la banque et déposés au greffe du tribunal de commerce de Cannes le 16 janvier 2006 mentionnent [P] [N] et [R] [G] en tant qu’associés, il appartient à ces derniers de démontrer qu’ils auraient depuis perdu cette qualité, ce qu’ils ne font pas.
En conséquence, l’action en paiement de la banque dirigée à l’encontre des associés de la SNC est parfaitement recevable de sorte que le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Selon décompte actualisé de la banque en pièce 20 il est réclamé :
-282 252, 32 euros au titre du solde du prêt arrêté au 21/02/2023,
— 2 791,59 euros au titre du solde des intérêts arrêtés au 21/02/2023,
-179 961,01 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Soit un total de 465 004,92 euros.
Le solde des intérêts est le résultat de la différence entre les sommes suivantes :
— solde au 06/02/20 : 9 709,75 euros + solde au 21/02/23: 207 775,79 euros
— remboursement au 21/02/23: 214 693,95 euros.
Il est indiqué au décompte que les intérêts sont calculés au taux de 3,80% ce qui n’est pas contredit.
La réclamation de la banque au titre du capital restant dû et des intérêts est donc bien fondée.
Les associés de la SNC concluent enfin à la réduction de l’indemnité conventionnelle aux motifs qu’il n’est versé aucune mise en demeure les concernant et que la somme réclamée de ce chef est manifestement excessive.
Le contrat prévoit au paragraphe 5 intitulé 'Retards’ que si l’emprunteur ne respectait pas l’un quelconque des termes de remboursement ou l’un quelconque des termes en intérêts, frais, accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points à compter de l’échéance restée en souffrance jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus, il sera redevable d’une amende conventionnelle de 7% des montants échus.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’emprunteur n’a pas réglé la mensualité unique au terme convenu de sorte que le manquement, tel que prévu par la clause pénale, s’est bien réalisé.
L’article 1152 ancien du code civil (devenu l’article 1231-5 du code civil) dispose : ''Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite '.
Or, constitue une clause pénale celle qui prévoit une indemnisation forfaitaire pour sanctionner l’inexécution de l’obligation de payer chaque annuité à l’échéance, du fait de la déchéance du terme.
Pour apprécier le caractère excessif de la clause pénale, le juge doit se placer à la date de sa décision.
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi par la banque.
Le juge doit tenir compte de la finalité de la clause pour en apprécier le caractère excessif qui en l’espèce a pour objet d’inciter l’emprunteur à régler l’échéance au terme convenu.
La cour observe, au regard du décompte produit, que l’emprunteur ou ses associés ont effectué les versements suivants sur le prêt :
— 927 103,49 euros (saisie attribution) le 29/04/21,
— 348 250,00 euros le 05/01/22,
— 348 250,00 euros le 14/04/22,
— 870 000,00 euros le 18/11/22.
La banque qui a été réglée d’une grande partie du prêt, à l’exception d’une somme de 282 252,32 euros résiduelle compte tenu du montant de l’échéance unique qui était attendue au terme du prêt, n’explicite pas la nature de son préjudice alors qu’au final s’agissant d’un prêt in fine, elle ne supportera aucune perte en terme d’intérêts contractuels qui ont été capitalisés tout au long du prêt.
En conséquence, il convient de réduire l’indemnité conventionnelle, manifestement excessive, à la somme de 1 000 euros.
M. [G] et Mme [N] doivent, en conséquence, être condamnés solidairement au paiement de somme de 285 043,91 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,80% l’an à compter du 22 février 2023 et 1 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, qui porte intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.
V/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépéptibles.
La SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N], parties succombantes, doivent être condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédire civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déclare prescrite l’action en nullité du TEG, déboute la SNC [Adresse 18] de sa demande de dommages-intérêts du fait du blocage des fonds et M. [G] et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, ainsi que sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus, la cour constatant que le jugement déféré, qui a déclaré l’action prescrite, n’avait pas à statuer sur le fond et à débouter les intéressés de leurs prétentions de ce chef,
Statuant des chefs réformés, les rectifiant et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] en nullité de la stipulation des intérêts contractuels,
Déclare recevable l’action en responsabilité contre la banque CIC Est engagée par la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N], comme n’étant pas prescrite,
Déboute la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] de leur action en responsabilité dirigée contre la banque CIC Est,
Déboute la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] de leur demande en paiement de la somme de 17 793,83 euros,
Sur la demande reconventionnelle,
Condamne solidairement M. [R] [G] et Mme [P] [N] à payer à la banque CIC Est la somme de 285 043,91 euros avec intérêts au taux contractuels de 6,80% l’an à compter du 22 février 2023, outre 1 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
Déboute la banque CIC Est du surplus de sa demande,
Condamne solidairement la SNC [Adresse 18], M. [R] [G] et Mme [P] [N] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité sociale ·
- Hors de cause ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Assureur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Contestation ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Clauses abusives ·
- Amende civile ·
- Recours ·
- Demande ·
- Syndicat
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Village ·
- Tourisme ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège ·
- Sénégal ·
- Avocat ·
- Belgique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Election
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Centre d'hébergement ·
- Caractère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Ambassade ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Virement ·
- Demande ·
- Acquitter ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Gasoil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Pompe ·
- Résolution ·
- Batterie ·
- Immatriculation ·
- Tuyau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Irrégularité ·
- Privation de liberté ·
- Interprète ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Bâtonnier ·
- Sursis à statuer ·
- Mandat ·
- Ordre des avocats ·
- Demande d'avis ·
- Sociétés ·
- Pouvoir du juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Garantie ·
- Contrat de construction ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Risque
Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.