Entrée en vigueur le 2 juin 2021
Modifié par : LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 - art. 8 (V)
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.
cidTexte=JORFTEXT000041755833&fastPos=15&fastReqId=148649190&categorieLien=id&oldAction=rechTexte Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre du travail et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code civil, notamment son article 1er ; Vu le code de justice administrative, […]
Lire la suite…[…] En outre , la prime 'faisant fonction' correspond à un différentiel entre deux salaires correspondant aux conditions prévues pour le taux 2 et l'indemnité de congés payés ne s'analyse pas en un élément de rémunération variable ni en une prime et les modalités de calcul de l'indemnité d'activité partielle ne peuvent être faites en application des dispositions relatives au dixième de congés payés prévues au I de l'article L. 3141-24, alors qu'il convient de n'appliquer que le II de l'article L. 3141-24 relatif à la règle du maintien de salaire. […] Dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a prévu les dispostions suivantes :
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 : Quels impacts pour les congés payés, les jours de repos, et la durée du travail des salariés ? […] Les dérogations en matière de congés payés Les dispositions de l'article 1 de l'ordonnance autorisent l'employeur – dans la limite de 6 jours de congés – à : décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié, modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés du salarié, fractionner les congés,sans être tenu de recueillir l'accord du salarié, […]
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