Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 29 mars 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 2022 |
Commentaires • 404
Décisions • 3
Infirmation —
[…] ARRÊT No 363 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 21/00383 – No Portalis DBV7-V-B7F-DJVY Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 5 mars 2021 – Formation de Référé - APPELANTE S.A.R.L. GENITALIA
Infirmation partielle —
[…] ARRÊT No 362 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 21/00382 – No Portalis DBV7-V-B7F-DJVW Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 5 mars 2021 – Formation de Référé - APPELANTE S.A.R.L. GENITALIA
Infirmation partielle —
[…] — ordonné la remise des attestations de salaire rectifiées à destination de la Caisse d'Assurance Maladie ainsi que les bulletins de salaire d'avril et mai 2020 et documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du lendemain de la date de mise à disposition du présent jugement, soit le 16 avril 2022 ; […] Dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, un dispositif dérogatoire d'activité partielle a été instauré à compter du 12 mars 2020 par le gouvernement dans son ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 en faveur des salariés placés dans l'impossibilité de continuer à travailler, ce qui a été le cas pour Mme [B].
Documents parlementaires • 23
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 :
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence prévu à l'article L. 3121-13 du code du travail, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle. Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.
Pour les salariés ayant conclu, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code ;
2° Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées.
Les salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat, des groupements d'intérêt public et des sociétés publiques locales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code et par la présente ordonnance dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.
Par dérogation au II de l'article L. 5122-1 du même code, les sommes mises à la charge de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au titre du personnel mentionné au premier alinéa lui sont remboursées dans des conditions définies par décret, par les employeurs mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas adhéré au régime d'assurance selon la faculté qui leur est reconnue par l'article L. 5424-2 du code du travail.