Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.
Le Code du travail, par des dispositions d'ordre public, prévoit dans ce cas que la durée de travail du salarié peut être fixée préalablement par une convention individuelle de forfait. « La durée légale du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours » (art. L3121-53 Code travail). « Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel » (art. L3121-54 Code travail). […] augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36 » (art. L3121-57 Code du travail). […] L3121-28 Code travail).
Lire la suite…pour ce qui concerne la détermination du montant d'indemnités (décision n° 75-83 L du 17 avril 1975) ou la durée de service (CE 23 juillet 1974, Syndicat national des collèges, n° 89413, A ; […] n° 34767, A). 3. […] S'il est vrai, comme le souligne la requête, que le dispositif en cause ne serait sans doute pas compatible avec le code du travail qui prévoit que le forfait en heures d'un salarié ne peut lui donner droit à une rémunération inférieure à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait (article L. 3121-57 code du travail), une telle considération est formellement inopérante devant vous et, plus fondamentalement, […]
Lire la suite…[…] qui différe de la convention de forfait en heures hebdomadaires au sens de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé prévoyant son application aux ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, […] n'en demeure pas moins conforme aux dispositions légales des articles L.3121-56 et L. 3121-57 du code du travail prévoyant seulement que la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, […] des majorations prévues aux articles L. 3121-28, […]
[…] Aux termes de l'article L. 3121-57 du code du travail, la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, […] le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du même code. […] Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, […] L'article L.3121-15 du code du travail dispose par ailleurs que les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
[…] — Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du […] Aux termes de l'article 1er bis de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 , dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 : ' Pour les salariés ayant conclu, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
(voir les articles L3121-56 à L3121-57 du code du travail). Si le salarié ne réalise pas toutes les heures prévues du forfait heures, l'employeur doit régler malgré tout l'intégralité du forfait au salarié. La Cour de Cassation vient d'être saisi d'un cas d'un employeur qui estimait pouvoir diminuer le salaire de son salarié , en invoquant la nullité du forfait d'heures. Cet employeur a eu tort. La Cour de Cassation retient que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait heures.
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